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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

République dominicaine

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1953)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1964)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), reçues le 5 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur la réforme en cours du Code du travail et veut croire que, dans le cadre de cette réforme, ses commentaires à propos de l’application des conventions nos 100 et 111 seront pris en considération. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Législation. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour prévenir et faire reculer le harcèlement sexuel. Dans ce contexte, entre autres initiatives, le gouvernement a: 1) mené des activités de sensibilisation et de formation continue à l’intention des inspecteurs du travail, axées sur la prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail; 2) œuvré en faveur de la gratuité et de la confidentialité de la procédure de plainte; et 3) renforcé la coordination interinstitutionnelle avec d’autres entités aux fins de la protection des victimes. La commission note aussi que le gouvernement communique des informations sur la réforme de la législation du travail qui permettra de modifier le Code du travail, réforme qui a été soumise au Congrès national en 2024. La commission prend bonne note de la réforme de la législation du travail qui est annoncée et exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme du Code du travail, le harcèlement sexuel au travail (tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile) sera expressément défini et interdit.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement mentionne la réforme du Code du travail. La commission note aussi que le Sénat de la République a adopté en deuxième lecture le projet de loi qui modifie la loi no 16-92, loi qui porte adoption du Code du travail. Le projet de loi a été renvoyé à une Commission spéciale pour examen et analyse. La commission veut croire que la réforme du Code du travail sera l’occasion d’inscrire dans le Code le principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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