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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Révision de la législation. La commission note que le gouvernement fait référence à la réforme législative en cours, entreprise en coopération avec les organisations syndicales et associations d’employeurs représentatives et destinée à modifier, entre autres textes législatifs, la loi sur le travail, la loi relative aux grèves et la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail, ainsi qu’à élaborer une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats et associations d’employeurs. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un comité de travail tripartite a été créé à ces fins, et que le BIT a apporté une assistance technique, notamment sous la forme d’un mémorandum technique relatif à la loi sur le travail en 2024 et d’un mémorandum technique relatif à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail en 2025.
Article 3 de la convention. Droit d’organiser librement des activités. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 18 de la loi relative aux grèves prévoit que les personnels de la police, des organes de l’État et du service public peuvent organiser des grèves pourvu qu’elles ne mettent pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et des biens, l’intérêt général des citoyens ou le fonctionnement des autorités gouvernementales et que, dans ces professions, des services minimums devaient être assurés. Elle avait aussi noté que, si l’article 31 dispose qu’une décision de justice doit être rendue en ce qui concerne la légalité d’une grève, indépendamment du secteur d’activité dans lequel celle-ci est organisée, l’article 18 prévoit que l’autorité publique responsable de la sécurité nationale évalue si une grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et donc si elle peut ou non avoir lieu légalement en vertu de cet article. À cet égard, la commission avait également pris note des observations suivantes présentées par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM): i) l’Agence nationale de sécurité est un service de renseignement de sécurité dont le travail exige le secret de l’information; et ii) elle peut déclarer qu’une grève met en danger l’intérêt public, et est donc illégale, sans que des critères clairs soient établis, en agissant à sa discrétion et sans aucune possibilité pour les organisateurs de la grève de soulever des objections. La commission rappelle qu’elle avait constaté que l’article 18 de la loi relative aux grèves régit également le droit de grève des personnels d’organes d’État et du service public qui ne sont pas exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 9 et qui, à moins de travailler dans des services essentiels au sens strict ou d’exercer des fonctions d’autorité au nom de l’État, doivent bénéficier du droit de grève.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi relative aux grèves en cours vise à redéfinir les droits et obligations liés aux grèves, à préciser les procédures applicables et à renforcer la protection conférée aux travailleurs. À ce titre, il est notamment prévu d’introduire des dispositions plus claires au sujet des exigences minimales de service dans les secteurs essentiels (soins de santé et transports publics par exemple). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le contexte de la réforme législative en cours, pour modifier la loi relative aux grèves, afin de veiller à ce que la question de savoir si, conformément à l’article 18, une grève organisée met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et est donc illégale, soit tranchée par un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le ministère du Travail peut prendre la décision de radier un syndicat du registre si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée (conformément à l’article 12(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats et l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives). Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un recours formé contre une telle décision n’a pas un effet suspensif dans la mesure où il ne retarde pas l’exécution de la décision. Elle avait également observé que la procédure peut être initiée par un syndicat enregistré si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée.
La commission prend note de la clarification du gouvernement selon laquelle tout syndicat enregistré dans le registre pertinent peut engager la procédure de radiation, et pas seulement le syndicat concerné par celle-ci. Toutefois, elle note aussi que le gouvernement n’a pas donné davantage d’explications quant à l’objectif de permettre à tout syndicat de demander cette suppression. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois que la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs aura été adoptée, les règlements s’y rapportant, y compris le recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats et le recueil de règles sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives, seront aussi modifiés. Rappelant une nouvelle fois que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et ne devraient survenir qu’à la suite d’une procédure judiciaire normale ayant un effet suspensif, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme législative en cours, pour veiller à ce que la procédure de radiation d’un syndicat (en application de l’article 12(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives) offre de telles garanties. Elle prie aussi le gouvernement de mentionner toutes dispositions énonçant des garanties pertinentes en ce qui concerne les organisations d’employeurs.
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