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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les marchés publics en Bosnie-Herzégovine étaient régis par la loi nationale sur les marchés publics (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 39/14, 59/22 et 50/24). Elle a également pris note des préoccupations exprimées par la Republika Srpska concernant le fait que l’autorité compétente n’avait pas déterminé dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s’appliquerait aux contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui permettent d’assurer l’application de la convention dans toutes les entités ainsi que toute exemption au titre de l’article 1, paragraphes 4 et 5. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique simplement qu’aucun changement n’est intervenu pendant la période à l’examen en ce qui concerne l’application de la convention. Elle rappelle une fois de plus que, d’après la convention, le terme «autorité centrale» désigne soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité fédérée, et que le champ d’application de la législation sur les clauses de travail dans les contrats publics peut s’étendre aux contrats passés par des autorités autres que le gouvernement central (Étude d’ensemble sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphes 70 et 72). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention dans toutes les entités et sur toute exemption au titre de l’article 1, paragraphes 4 et 5.Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des exemples de contrats de marchés publics passés par des autorités autres que les autorités centrales.
Article 2. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les contrats publics dans la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine étaient régis par la législation générale applicable à tous les travailleurs. Ayant noté que le seul fait que la législation du travail s’applique à tous les travailleurs ne suffisait pas à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 2 de la convention (Étude d’ensemble sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45), elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine établit les droits minima en matière d’emploi et dispose que les conventions collectives, les règlements du travail ou les contrats de travail ne peuvent pas prévoir des conditions moins favorables et que, lorsque ces droits sont réglementés d’une autre manière, les dispositions les plus favorables au salarié s’appliquent. Le gouvernement signale également que la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’est plus en vigueur et que, par conséquent, le salaire minimum est fixé en consultation avec le Conseil économique et social. En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’administration du travail ne dispose pas d’informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer l’application effective de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention, les conditions de travail garanties par les clauses de travail des contrats publics auxquels la convention s’applique ne devraient pas être moins favorables que les conditions établies par voie de conventions collectives, de sentence arbitrale ou de législation nationale, étant donné que, dans de nombreux cas, les normes minima établies par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail sont susceptibles d’être dépassées par les conventions collectives ou par toute autre voie. En effet, l’objectif de la convention est de garantir que les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui prévalent dans la région où le travail est exécuté et sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail en question, à l’endroit où le travail est effectué. Cela a pour effet de fixer comme conditions minimales pour les contrats publics les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, lorsqu’elles sont supérieures à celles établies par la loi (ce qui revient, dans la pratique, à prévoir les conditions de travail les plus avantageuses). La commission note avec préoccupation que le gouvernement reconnaît que l’administration du travail ne dispose pas d’informations sur les mesures spécifiques visant à appliquer la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le cadre juridique applicable aux marchés publics prévoie expressément l’insertion d’une clause de travail qui: i) figure dans le contrat effectivement signé avec l’entrepreneur, et pas uniquement dans les dossiers d’appel d’offres; et ii) dispose expressément que l’entrepreneur respecte les salaires et les conditions de travail établis par voie de convention collective ou de sentence arbitrale applicable dans la région où le travail en question est effectué (article 2, paragraphes 1 et 2).
Articles 4 et 5. Publication et sanctions.Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qu’à ce jour, aucun conflit lié à l’inexécution des dispositions de la convention n’a été signalé et que le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale ne dispose d’aucune information sur leur application. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir un contrôle effectif de l’application. L’affirmation selon laquelle aucun conflit n’a été signalé ainsi que le manque d’informations du ministère concernant l’application tendent à montrer une défaillance majeure du système de contrôle et d’inspection, plutôt qu’à témoigner du respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les éléments suivants: i) mesures prises pour faire en sorte que la législation et les conditions de travail garanties par la clause en question soient portées à la connaissance de tous les intéressés (article 4); ii) mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que des sanctions sont prévues et effectivement appliquées en cas de non-respect des clauses de travail dans toutes les entités (article 5); et aperçu de la manière dont la convention est appliquée dans toutes les entités, y compris des extraits de rapports officiels sur les inspections du travail dans le cadre de l’exécution des contrats publics, et des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique.
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