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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir le projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les organisations de travailleurs puissent exprimer, si nécessaire, par des actions de protestation, leurs opinions sur les questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres (les articles 1 et 17 définissent la grève comme un moyen de régler un conflit collectif portant sur les conditions de travail, les salaires, les prestations sociales, les droits syndicaux et les libertés des salariés ou d’autres groupes de personnes qui jouissent du droit de s’organiser). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reste ouvert à l’examen du droit de grève au sens large, y compris les grèves à caractère politique, afin de tenir compte du droit des citoyens d’exprimer leur opinion sur les actions du gouvernement, mais que dans ce contexte, il faut veiller à ce que les employeurs à titre individuel ne subissent pas les conséquences négatives d’une grève menée en raison des politiques mises en œuvre par les autorités publiques. Rappelant que les grèves visant la politique économique ou sociale du gouvernement sont légitimes, y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et ne devraient pas être assimilées aux grèves à caractère purement politique (lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de la révision précédemment entamée de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail ou d’autres mesures législatives, afin que les organisations de travailleurs puissent, si nécessaire, exprimer plus largement, par des actions de protestation, leurs points de vue sur les questions économiques et sociales qui touchent aux intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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