National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport sur l'application de la convention, ainsi que les observations, transmises par lui, de la Confédération générale de l'agriculture italienne et de la Confindustria.
1. Article 1, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle la convention s'applique à tous les secteurs d'activité. Etant donné les réserves exprimées par le gouvernement, en ratifiant cette convention, pour ce qui concerne le secteur maritime, la commission le prie de confirmer dans son prochain rapport la position qu'il adopte à cet égard.
2. La commission souhaite rappeler que des mesures de prévention, de limitation et de protection précises doivent être fixées en ce qui concerne les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail afin d'assurer la pleine application de la partie III de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les points suivants:
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les critères élaborés par l'autorité compétente pour définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser si l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, est pris en considération lors de cette élaboration. La commission note avec intérêt que la convention collective conclue avec l'Entreprise nationale de l'industrie chimique (Chimici Eni) prend en considération les valeurs limites d'exposition conseillées par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions de toutes autres conventions collectives précisant des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et de signaler les progrès accomplis dans le sens d'une fixation de ces limites pour toutes les branches d'activité économique. Enfin, la commission note que l'article 24 2) et 14) de la loi no 833 du 23 décembre 1978 instituant le service sanitaire national prévoit la formulation par le ministre du Travail de normes pour assurer la mise à jour de la réglementation sur la sécurité et la santé. En vertu de cet article, le gouvernement était chargé de promulguer avant le 31 décembre 1979 un texte consolidé en matière de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, s'il a été adopté, et d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les critères et les limites d'exposition visées à cet article de la convention soient complétés et révisés régulièrement à la lumière des connaissances et données nouvelles nationales et internationales.
Article 9. La commission relève qu'aux termes de l'article 24 de la loi no 833 de 1978 le texte consolidé que le gouvernement est chargé de formuler doit prévoir la réorganisation de la discipline générale du travail aux fins de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises conformément à cette disposition pour que des mesures techniques et des mesures complémentaires d'organisation du travail soient appliquées pour éliminer sur les lieux de travail tous risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées pour que les employeurs fournissent l'équipement de protection individuel approprié lorsque les mesures prises ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.
Article 11, paragraphe 2. La commission relève, d'après les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et par la Confindustria, qu'en pratique l'examen médical n'entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures qui ont été adoptées à cet effet.
Article 11, paragraphe 3. Selon le gouvernement, il est prévu de muter un travailleur à un autre emploi ou de l'indemniser si le maintien à un poste où il est exposé à la silicose ou à l'asbestose est déconseillé pour des motifs médicaux. La commission prie le gouverment de préciser les mesures prises pour veiller à l'application de cette disposition lorsque le maintien de tout travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 11, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures prises pour donner effet à la convention n'affectent pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
Article 12. L'article 20 d) de la loi no 833 de 1978 prescrit la notification des substances utilisées dans la production, de leur nature toxique et de leurs effets éventuels sur l'homme et sur l'environnement. La commission prie le gouvernement de préciser si l'autorité compétente a spéficié les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation entraîne l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et doit elle-même lui être notifiée. Elle prie le gouvernement de signaler si cette autorité peut autoriser une telle utilisation selon des modalités déterminées ou l'interdire.
Article 13. En vertu de l'article 4 du décret présidentiel no 303 du 19 mars 1956 portant normes générales d'hygiène du travail, les employeurs sont obligés d'informer les travailleurs des risques spécifiques auxquels ils sont exposés et des moyens de prévenir ces risques. Cependant, l'article 13 b) de la convention prévoit que les intéressés devront avoir reçu des instructions (non seulement être informés) quant aux moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent à cet effet, au moyen d'une formation ou d'autres formes d'enseignement pratique, des instructions appropriées.
Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités et circonstances fixées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur est tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper des questions de prévention, de protection et de lutte en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres moyens appropriés, adoptés pour assurer l'application de cette convention dans la pratique.
Article 5, paragraphes 1 et 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est de pratique constante de consulter les partenaires sociaux préalablement à l'élaboration de toute norme relative à la protection de la santé et de l'intégrité physique des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'en donnant effet aux dispositions de la convention l'autorité compétente agit en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle relève aussi qu'il est de pratique commune d'inviter les représentants des travailleurs à assister aux contrôles exercés par les inspecteurs du travail, chaque fois que cela est jugé nécessaire. La commission souhaite rappeller qu'en vertu du paragraphe 4 de cet article des représentants d'employeurs et de travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises en ce domaine. Loi no 833 du 23 décembre 1978 Décret présidentiel no 303 du 19 mars 1956