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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (fonctionnant notamment dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

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