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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Japon (Ratification: 1974)

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  1. 2012

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Article 22 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire sont désormais suspendues en cas d'emprisonnement du bénéficiaire à la suite de l'adoption de la loi no 59 de 1986, révisant notamment la loi sur l'assurance relative à la réparation des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une partie de la prestation ainsi suspendue est versée aux personnes à la charge du bénéficiaire, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 22 de la convention.

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