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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Guinée (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 2014
  2. 2013

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La commission se réfère à son observation générale adressée aux gouvernements en 1988 à propos des renseignements statistiques requis par l'article 6 de la convention et par le formulaire de rapport correspondant.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article précité, tout Membre qui ratifie la convention s'engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d'après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que les données statistiques en question n'ont pas été communiquées, ce qui ne permet pas d'apprécier la manière dont les prescriptions de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de faire le nécessaire afin que ces renseignements soient fournis dans son prochain rapport.

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