National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté que le Conseil d'administration, à sa session de février-mars 1992 (GB.252/16/19), a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner les réclamations présentées par l'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie (OS-CMS) et par la Confédération tchèque et slovaque des syndicats (CS-KOS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inobservation de la convention no 111 par la République fédérative tchèque et slovaque.
Le comité institué en vertu de l'article 24 de la Constitution a examiné la compatibilité avec la convention de la loi no 451/1991 du 4 octobre 1991, connue sous le nom de "loi de filtrage", en ce qui concerne l'exclusion de catégories déterminées de personnes d'un large éventail de fonctions et de professions, principalement dans des institutions publiques mais également dans le secteur privé. Sont notamment visées par ces exclusions les personnes qui, par le passé, ont exercé certaines fonctions ou ont été affiliées ou associées à certains groupes ou organes de l'ancien régime politique, au cours d'une période de plus de quarante ans s'étendant du 25 février 1948 au 12 novembre 1989.
Le comité a été d'avis que les exclusions établies par la loi no 451/1991 ne peuvent être considérées comme justifiées par les qualifications exigées pour des emplois déterminés, et par conséquent comme admissibles au titre de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, que dans un certain nombre de cas. Il a également estimé que ces exclusions ne peuvent pas être considérées comme des mesures motivées par des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, au sens de l'article 4 de la convention. Il s'est donc vu obligé de conclure que, dans la mesure indiquée, les exclusions prévues par la loi no 451/1991 constituent une discrimination fondée sur l'opinion politique aux termes de la convention. Il a conclu également que les procédures de recours au titre de la loi no 451/1991 ne satisfont pas pleinement aux dispositions de la convention.
Le comité s'est déclaré convaincu qu'une solution satisfaisante finirait par être trouvée, dans la mesure où les éléments nécessaires pour aboutir à une telle solution existent déjà. Il a recommandé d'inviter le gouvernement: à saisir dès que possible la Cour constitutionnelle de la RFTS afin qu'elle statue sur la loi no 451/1991, compte dûment tenu des dispositions de la convention no 111; à prendre les mesures nécessaires en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour abroger ou modifier la loi no 451/1991, conformément aux dispositions de la convention; à prendre les mesures nécessaires pour permettre à toute personne injustement frappée par cette loi d'obtenir réparation; ainsi qu'à effectuer les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et à solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application de ces recommandations. Il a également recommandé que la commission d'experts poursuive l'examen de cette question.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus afin de donner plein effet à la convention, de façon qu'elle puisse poursuivre l'examen de la question à sa prochaine session.