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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Norvège (Ratification: 1949)

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  1. 2010

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) du 10 mai 1991. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1576 (279e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d'administration à sa 251e session, novembre 1991) qui concernent des restrictions imposées par voie législative dans le secteur pétrolier au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire.

Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'ingérence des autorités dans le droit de grève afin de le restreindre ou interdire est compatible avec la convention dans le cas où la grève risque de causer des pertes économiques considérables ayant des effets néfastes sur la société ou des parties tierces et que le secteur pétrolier devrait, à cet égard, être considéré comme un service essentiel, la commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive des services essentiels. La commission a déjà indiqué que l'interdiction de recourir à la grève devrait être limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. De plus, la commission a jugé compatible avec la convention l'instauration de services minima, à condition que ceux-ci se limitent aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population et que, si elles le souhaitent, les organisations de travailleurs puissent participer à leur définition tout comme les employeurs et les autorités publiques.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime ses doutes sur l'impérieuse nécessité qu'il y aurait eu dans le conflit du secteur pétrolier de recourir à l'arbitrage obligatoire et encourage les parties au conflit à s'entendre, le cas échéant avec le concours du gouvernement, sur les services minima qui seraient strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population au cours d'un conflit du travail dans ce secteur. A l'instar du Comité de la liberté syndicale, la commission recommande à toutes les parties au conflit de privilégier la négociation collective comme moyen de régler les conditions de travail.

Notant, d'après les informations contenues dans le rapport du Comité de la liberté syndicale, que le gouvernement envisage d'examiner des modifications possibles du système existant, la commission veut croire qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les principes de la convention et le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu à cet égard.

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