National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Dans son observation de 1994 sur cette convention, la commission relevait qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 5 mai 1988 le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur est fixée à 100 kg, ce qui excède considérablement le maximum recommandé de 55 kg. La commission faisait observer que la manutention courante de telles charges est de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs et elle priait le gouvernement de réexaminer ladite disposition à la lumière de cette convention ainsi que de la recommandation no 128. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission sera constituée, avec les différentes parties concernées, pour examiner les commentaires de la commission sur l'application de cette article de la convention et qu'il transmettra au Bureau, dans son prochain rapport, les conclusions des travaux de cette commission. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte également des informations recueillies par les services médicaux des entreprises non agricoles et des installations portuaires dans le cadre du suivi de l'aptitude physique et médicale des salariés - informations qu'elle avait demandées dans sa précédente observation mais qui n'ont pas été communiquées par le gouvernement - ainsi que des possibilités offertes par la mécanisation croissante du transport des charges évoquées par le gouvernement dans son rapport, afin que le poids maximum actuel de 100 kg pour les charges pouvant être transportées par un seul travailleur soit abaissé. La commission espère que la commission susmentionnée pourra conclure ses travaux dans un proche avenir et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ses travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées par un seul travailleur sans mettre en péril sa santé ou sa sécurité.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997. #DATE_RAPPORT:00:00:1997