National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et par l'Association syndicale des entreprises (ASAP). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs concernant l'exclusion des travailleurs de la navigation maritime et aérienne du champ d'application de la législation pertinente, la commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l'exclusion de l'application de la convention des branches particulières d'activité économique peut avoir lieu après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, dans ses commentaires, la Confédération générale italienne du travail critique l'exclusion des travailleurs du secteur maritime et les travailleurs à bord des aéronefs du champ d'application de la législation pertinente, critique partagée par la Confédération italienne des syndicats de travailleurs et de l'Union italienne du travail. Elle souligne qu'aucune consultation avec les organisations de travailleurs intéressées n'a eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la façon dont ces organisations ont été consultées au sujet de l'exclusion des travailleurs à bord d'un navire et d'un aéronef du champ d'application de la convention. Il est également prié de continuer d'informer le Bureau dans ses rapports ultérieurs sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant lesdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, conformément au paragraphe 3 de cet article.
Article 4. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans l'élaboration par les ministères de la Santé publique et du Travail d'un document destiné aux employeurs et à l'organe de contrôle sur l'application des normes du décret législatif no 277 du 15 août 1991, qui a été mentionné dans le rapport du gouvernement de 1991.
Article 8, paragraphe 1. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé par l'intermédiaire de l'Institut supérieur européen pour la prévention et la sécurité (ISPELS) a établi des registres afin de contrôler l'exposition des travailleurs aux risques et d'évaluer ces risques sur la base d'une procédure dont l'élaboration est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note les commentaires de la CGIL selon lesquels, contrairement à ce qui a été demandé par cette organisation lors de la discussion du décret législatif no 277/91, il n'existe pas de mécanisme d'application permettant de mettre à jour les valeurs de limites d'exposition: en d'autres termes, il n'existe pas d'organisme national chargé de définir les limites d'exposition des travailleurs aux risques professionnels ni de critères définis pour fixer les limites d'exposition. Enfin, la CGIL indique l'absence de procédure de consultation des experts désignés par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs dont l'avis, du point de vue technique, doit être, conformément au paragraphe 2 de cet article, pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'avis de personnes qualifiées désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs est pris en considération par l'autorité compétente lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition et de quelle façon. La commission prie aussi le gouvernement de décrire les procédures par lesquelles les critères et les limites d'exposition fixés sont complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
Article 9. La commission se réfère aux commentaires antérieurs concernant, en particulier, la possibilité d'assurer l'application des dispositions de cet article quant à l'élimination des risques dus à la pollution de l'air et aux vibrations, par des mesures prises par le gouvernement en application d'une future loi (qui doit donner effet à la directive européenne no 89/391) dont le projet était en examen au Parlement. Elle espère que le projet en question sera adopté dans un proche avenir et que des mesures appropriées - soit techniques soit d'organisation de travail - seront prises, conformément à cet article. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté ainsi que toutes informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 10. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 475 du 4 décembre 1992 établit les normes et exigences qualitatives pour les trois catégories de dispositifs de protection individuelle contre les risques de dommage physique. Ces dispositifs doivent être, selon l'article 1, paragraphe 2, de ce décret, à la disposition des travailleurs. La commission note qu'aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition de la législation nationale ne déterminent la personne assumant, conformément aux présentes dispositions, l'obligation de fournir et d'entretenir l'équipement de protection individuelle chaque fois que l'exposition à la pollution de l'air (par d'autres substances que celles couvertes par la législation en vigueur) ou aux vibrations dépasse les limites fixées par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui donnent effet aux présentes dispositions de la convention.
Article 12. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à assurer la notification des procédés, machines et matériels spécifiés par l'autorité compétente, entraînant une exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret législatif no 77 de 1992 relatif à la protection de la santé des travailleurs contre les risques d'exposition aux agents chimiques qui prévoit certaines mesures spécifiques dans des situations particulièrement critiques de la production quand la concentration des agents nocifs est devenue supérieure au niveau prescrit, ainsi que le droit des travailleurs (ou de leur représentants) d'être informés sur les précautions à prendre dans ces situations.
La commission a pris note des arrêts de la Cour de cassation du 24.03.81 et du 18.10.90 prescrivant que les travailleurs doivent être informés sur les risques spécifiques ou les conséquences éventuelles dommageables durant le travail et que les constructeurs et vendeurs des machines sont tenus de donner les instructions et directives adéquates à observer pendant les opérations d'ajustement.
La commission a pris bonne note de l'indication du gouvernement concernant la signature le 5 mars 1992 par la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA), d'une part, et de la CGIL, la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l'Union italienne du travail (UIL) et, d'autre part, d'un accord qui prévoit la constitution d'un observatoire ayant pour tâche, notamment, de favoriser des initiatives dans le domaine de la formation professionnelle en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'accord et de continuer à informer le Bureau sur l'état de la législation et de la pratique concernant l'extension de l'obligation de donner des instructions adéquates et appropriées aux travailleurs quant aux moyens pour prévenir ou limiter les risques dus à la pollution de l'air par des substances autres que celles déjà couvertes par la législation en vigueur et aux vibrations.
Article 15. La commission a pris note de la référence du gouvernement à l'article 11 du projet de décret législatif élaboré sur la base de la directive européenne 89/391. Cet article prévoit que l'employeur désigne dans son entreprise une ou plusieurs personnes en vue d'accomplir des tâches du service de la prévention des accidents et la protection des travailleurs, et que, parmi ces personnes, une est responsable du service. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.