National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 en vue du poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime l'espoir que la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988 étudiera également cette question en vue de limiter l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réalisé à cette fin.