National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que sa précédente demande contenait les commentaires suivants:
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48) et du Code du travail relatives aux conditions concernant la constitution d'une organisation syndicale, l'acquisition de la personnalité juridique, la suspension et la dissolution, le droit de constituer des fédérations et des confédérations, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et l'exercice du droit de grève s'appliquent également aux travailleurs ruraux.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs n'appartenant pas aux coopératives affiliées à des organisations rurales.
Articles 5 et 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets résultant de l'adoption des mesures signalées dans son rapport, en précisant si ces mesures ont contribué au développement des organisations rurales et à une plus forte participation de ces organisations au développement économique et social ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont il ressort qu'aussi bien les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48 relatifs au droit syndical et au droit de grève) que celles du Code du travail qui se réfèrent à la constitution et au fonctionnement des syndicats peuvent s'appliquer aux organisations de travailleurs ruraux dans la mesure où ces dernières ont été constituées en syndicats et satisfont, en la matière, aux conditions requises dans ledit code. Dans le cas où de telles organisations ne sont pas constituées en syndicats, les dispositions qui leur sont applicables sont celles de l'article 7 de la Constitution, relatif au droit d'association, ainsi que celles de la loi générale sur les associations coopératives.
La commission constate cependant que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, 36 travailleurs seulement sont affiliés à des organisations rurales non coopératives, lesquelles ont constitué le Syndicat des travailleurs de l'agriculture et de l'industrie de San Isidro. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures (telles que celles évoquées par exemple dans la recommandation no 149 sur les organisations de travailleurs ruraux) pour éviter que les critères concernant le nombre minimum de membres, le niveau minimum de formation et le montant minimum des fonds nécessaires ne fassent obstacle au développement de ces organisations en milieu rural, surtout compte tenu du fait que près de 55 pour cent de la population du pays appartient à ce secteur.
Pour ce qui est des résultats concrets résultant de l'adoption des mesures signalées dans le rapport de 1997, dans le sens d'une plus grande participation des organisations de travailleurs ruraux au développement économique et social et à l'amélioration des conditions de travail, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles la production de certaines céréales a augmenté grâce aux programmes de formation des travailleurs dans les techniques spécialisées de culture et de récolte et, grâce à la plus large participation des membres de ce secteur à la défense de ses intérêts, l'endettement agraire a pu être résorbé.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout résultat concret de l'application de mesures de nature à obtenir une plus large participation d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes dans le développement économique et social, et une amélioration des conditions de travail de cette catégorie.