National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquelles les résultats de la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988, déterminant le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès l'achèvement de son travail. Elle espère que la commission susmentionnée, constituée déjà en 1995, pourra conclure ses travaux dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ses travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées par un seul travailleur actuellement fixé à 100 kg, ce qui excède considérablement le maximum recommandé de 55 kg.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires donnant application à la convention.