National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédentes demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation sur la convention, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées. La commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour transmettre les informations nécessaires pour répondre au point suivant. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis dix ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. A ce propos, elle a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, nº 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 relatif au poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime de nouveau son espoir que la commission chargée de réviser l’arrêté susmentionnéétudiera également cette question en vue de limiter l’affectation des travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réaliséà cette fin.
Se référant à son observation sur la convention, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées. La commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour transmettre les informations nécessaires pour répondre au point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis dix ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. A ce propos, elle a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, nº 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission note à nouveau la disposition de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988 relatif au poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus. Elle exprime de nouveau son espoir que la commission chargée de réviser l’arrêté susmentionnéétudiera également cette question en vue de limiter l’affectation des travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès réaliséà cette fin.