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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Fédération de Russie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2025
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1996
  7. 1995

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Article 16, paragraphe 3, de la convention.Perspectives d’acceptation d’obligations. Se référant également à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement et des documents disponibles illustrant l’application dans la pratique des articles 11 (statistiques sur le coût de la main-d’œuvre), 12 (statistiques sur l’indice des prix à la consommation) et 13 (statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages). Elle prend également bonne note de l’annonce par le gouvernement de son intention d’élargir le champ de ses obligations formelles à l’égard de la convention en acceptant, comme prévu par l’article 16, celles qui découlent des dispositions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens, en indiquant notamment le stade d’avancement des documents pertinents émanant du Service fédéral des statistiques (Rosstat).

Articles 14 et 15. Notant l’absence de réponse à ses demandes d’informations antérieures au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques des lésions et maladies professionnelles, ainsi que les statistiques des grèves et lock-out, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’en faire rapport au Bureau, conformément aux exigences de l’article 16, paragraphe 4.

Partie V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du rapport du gouvernement a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

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