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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Suède (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C139

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Articles 1 et 6 de la convention.Substances et agents cancérogènes et législation nationale – fibres synthétiques non organiques. La commission prend note avec intérêt des révisions législatives importantes entreprises par le gouvernement, qui ont abouti en 2005 à l’adoption de dispositions sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle et de mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2005:17). Elles prévoient une diminution des valeurs limites d’exposition professionnelle à l’amiante, au toluène diisocyanate, au cadmium et aux composés du cadmium, aux composés du chrome (VI), à la poussière de bois et à certaines fibres synthétiques non organiques. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption de dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques (AFS 2004:1) a permis de réduire les valeurs limites d’exposition professionnelle pour certaines fibres considérées comme cancérogènes, en tenant compte des valeurs limites pour d’autres fibres synthétiques non organiques. Le gouvernement déclare aussi que les fibres considérées comme cancérogènes ne peuvent être manipulées que si l’autorité compétente en donne l’autorisation, qu’elles doivent faire l’objet de mesures périodiques de l’exposition et donner lieu à des examens médicaux. La commission croit comprendre qu’une révision concernant la manipulation de cytostatiques et d’autres produits pharmaceutiques ayant un effet toxique de longue durée a été achevée et a abouti à l’adoption de dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 2005:5), et que des dispositions sur les plastiques thermodurcissables ont été adoptées (AFS 2005:28). Elle note aussi l’adoption de la disposition sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (AFS 2005:1). De plus, la commission prend note de l’adoption récente de dispositions sur l’amiante (AFS 2006:1) et, sur ce point, renvoie à ses commentaires de 2005 concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986. A cet égard, la commission prend également note de l’information selon laquelle le projet «Exposition aux fibres synthétiques non organiques», qui a précédé l’adoption de dispositions révisées, a montré que de nombreuses entreprises ne savaient pas qu’elles utilisaient des fibres, ou ne savaient pas quelles fibres elles utilisaient. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

3. Articles 1 et 2, paragraphe 1.Permis soumis à condition. La commission se réfère à ses précédents commentaires; elle y priait le gouvernement de transmettre des informations sur l’effet de la délivrance de permis soumis à condition, et posait la question de savoir si la pratique consistant à subordonner l’utilisation de substances cancérogènes à une autorisation préalable favoriserait le remplacement de ces substances et l’adoption de processus de travail s’effectuant dans de meilleures conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement a eu des difficultés à rassembler des informations sur l’effet de cette pratique, mais qu’il estime qu’en général les employeurs hésitent à demander un permis en raison des inconvénients liés aux conditions de délivrance. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, si elles sont disponibles ultérieurement.

4. Article 5.Examens médicaux. La commission croit comprendre qu’en vertu des dispositions sur les examens médicaux au travail, adoptées le 17 février 2005 (AFS 2005:6), les employeurs sont tenus de prévoir des examens médicaux gratuits pour les travailleurs, conformément à la convention. Elle note aussi que les dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques mentionnées plus haut imposent des examens médicaux pour les travailleurs exposés à des fibres céramiques réfractaires, à des fibres spéciales et à des fibres cristallines synthétiques non organiques. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux doivent avoir lieu tous les trois ans et qu’une spirométrie doit être effectuée à chaque examen, mais que les radiologies des poumons ne sont pas systématiques. Quant aux frais médicaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont pris en charge par les employeurs pour toute la durée de la relation de travail, qu’il est recommandé à l’employeur de continuer à prévoir des examens médicaux après l’emploi si cela se justifie d’un point de vue médical et que, si un employeur ne suit pas cette recommandation, le travailleur est envoyé aux services médicaux du Conseil régional. Dans ce contexte, la commission se voit obligée de rappeler que la nécessité de faire passer des examens après l’emploi est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver et que la période de latence de cette maladie est connue pour être longue, et peut parfois excéder trente années. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs passent des examens médicaux gratuits après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention.

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