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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2007
  2. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 355/2007 sur la santé publique (protection, aide et amélioration), qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions imposent l’examen médical des adolescents avant leur admission à l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 30(4) et (8) de la loi no 355/2007, les adolescents doivent passer un examen médical préventif avant d’occuper un emploi.

Article 2, paragraphe 2. Certificat médical. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 30(8) de la loi no 355/2007, aux termes duquel un médecin spécialisé dans les soins généraux aux enfants et aux adolescents fait passer un examen médical préventif aux adolescents avant qu’ils ne prennent un emploi. Elle note aussi que, en vertu de l’article 30(9) de la loi no 355/2007, le médecin doit consigner les résultats de l’examen médical dans un document médical qui sera utilisé pour évaluer si l’intéressé est apte à exercer certaines activités.

Article 2, paragraphe 3. Liste de travaux impliquant des risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 30(10) de la loi no 355/2007, le document attestant qu’une personne est apte à exercer certains emplois doit comprendre le nom et l’adresse de l’employeur et de l’employé, la classification professionnelle, les caractéristiques du milieu de travail et le résultat de l’évaluation de santé.

Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le document attestant de l’aptitude à l’emploi est délivré par le médecin du travail. Les résultats de l’examen médical préventif sont consignés sur un document médical utilisé pour évaluer si l’état de santé de l’employé lui permet d’exercer certains emplois. Le médecin envoie les résultats de l’évaluation à l’employeur et au médecin de l’employé.

Article 3, paragraphe 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précisent les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical devra être renouvelé en sus de l’examen annuel, ou confèrent à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 30(7) de la loi no 355/2007, l’Autorité de la santé publique peut exiger de l’employeur de faire passer un examen médical préventif supplémentaire si les facteurs de risques liés au travail ou au milieu de travail connaissent des changements importants ou si l’état de santé des employés se modifie suite au travail accompli.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs déterminent les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical sera exigé jusqu’à 21 ans en raison des risques élevés que présentent ces emplois pour la santé. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 30(4) de la loi no 355/2007, aux termes duquel les médecins du travail font passer des examens médicaux à tous les employés quel que soit leur âge. Elle note aussi que l’article 31 de la loi fournit une liste d’emplois classés en plusieurs catégories en fonction de leurs risques pour la santé. En vertu de l’article 30(5) de la loi, les employés passent des examens médicaux en fonction de la catégorie d’emploi.

Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient des examens médicaux gratuits pour les adolescents ou leurs parents. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 577/2004 sur l’étendue du remboursement des soins de santé accordé au titre de l’assurance maladie et le paiement des services de santé prévoit des examens médicaux gratuits pour les adolescents ou leurs parents. Elle note aussi que, aux termes de l’article 30(11) de la loi no 355/2007, les dépenses engagées dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude au travail sont prises en charge par l’employeur.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 1(3) du décret du ministère de la Santé no 458/2006 sur l’étendue et les éléments des services de santé au travail, la composition de l’équipe de spécialistes qui les assurent et les compétences de ces spécialistes définit les conditions du conseil professionnel et de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 458/2006.

Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs prévoient l’octroi de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, ou de permis ou de certificats imposant des conditions d’emploi spéciales aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret du ministère de la Santé no 458/2006 prévoit l’octroi d’un permis d’emploi ou d’un certificat de santé temporaire valable pour une période limitée. Elle prend également note de l’information selon laquelle les résultats de l’évaluation d’aptitude à l’emploi de l’employé peuvent contenir un certificat de santé pour l’accomplissement de certains travaux, valable pour une période limitée.

Article 7, paragraphe 1. Présentation du certificat médical aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 1(7) du décret du ministère de la Santé no 458/2006, les médecins du travail doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail un document attestant que l’état de santé des jeunes travailleurs leur permet d’exercer un emploi. Elle prend également note de l’information selon laquelle le médecin du travail transmet ce document au représentant de la sécurité des employés, à la commission de la sécurité et de la protection de la santé au travail, à l’employeur et aux organismes publics œuvrant en matière de santé publique.

Article 7, paragraphe 2. Méthodes de surveillance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 54 de la loi no 355/2007, les instances publiques de surveillance médicale comme le personnel de santé publique ou les organismes de santé publique contrôlent le respect des dispositions de cette loi. Elle prend également note de l’information selon laquelle les organismes de santé publique, pour assurer une surveillance médicale, coordonnent avec les organismes publics chargés de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le fonctionnement des organismes de santé publique.

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