National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Développements législatifs. La commission note qu’aux termes de l’article 16(1) du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) l’employeur est tenu d’assurer un traitement égal à ses employés en matière de conditions de travail, de rémunération, de formation professionnelle et de promotion de carrière. L’article 16(2) prévoit que toutes les formes de discrimination en matière de relations de travail seront interdites. Aux fins du nouveau Code du travail, les définitions des différentes formes de discrimination qui seront prévues dans la prochaine loi interdisant la discrimination seront applicables. Selon le rapport du gouvernement, le projet actuel de loi interdisant la discrimination vise à couvrir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, la religion et la croyance.
2. Cependant, la commission rappelle que l’article 1(4) du précédent Code du travail interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, le milieu social, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, la propriété, l’état civil ou la situation familiale, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou mouvement politique, à un syndicat ou à une organisation d’employeurs ou la participation aux activités de ces organismes. La commission note avec préoccupation que le nouveau Code du travail, lu conjointement avec la prochaine loi interdisant la discrimination, semble restreindre considérablement la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à celle qui était prévue dans le précédent Code du travail, et n’offre même pas de protection contre la discrimination sur la base de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la législation continue à fournir un niveau élevé de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que pour les autres motifs précédemment couverts, et de transmettre des informations sur les mesures particulières prises à cet effet.
3. La commission prend note par ailleurs à ce propos des préoccupations exprimées par la Confédération moravienne tchèque des syndicats selon lesquelles le projet de loi interdisant la discrimination qui est actuellement soumis au parlement ne prévoit pas une participation importante de l’Etat à la protection contre la discrimination par l’intermédiaire de ses différents organismes d’inspection. De l’avis de la commission, il est également important que la future législation permette aux individus victimes de discrimination de déposer des plaintes et d’obtenir réparation, et de donner aux organismes et institutions compétents la possibilité de supprimer la discrimination et de promouvoir l’égalité de manière proactive et coordonnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes:
a) les mesures prises pour porter la nouvelle loi interdisant la discrimination, une fois qu’elle sera adoptée, à la connaissance des travailleurs et des employeurs, ainsi que des fonctionnaires publics et des juges chargés d’assurer son respect;
b) les mesures prises pour aider les victimes de la discrimination, et particulièrement les Rom, à déposer des plaintes concernant la discrimination dans l’emploi;
c) les cas de discrimination traités par les organismes compétents, et notamment les tribunaux et l’inspection du travail, conformément au Code du travail, à la loi sur l’emploi ainsi qu’à la future loi interdisant la discrimination par rapport aux différents motifs de discrimination (les faits, les décisions, les réparations prévues ou les sanctions imposées).
4. Situation des Rom dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2006 une «analyse des quartiers rom socialement exclus et de la capacité des organismes qui fonctionnent dans ce domaine à réaliser leur intégration». Les résultats de cette analyse, qui confirment l’existence d’une exclusion sociale des Rom dans la République tchèque, sont actuellement en cours d’évaluation. La commission note par ailleurs que le gouvernement prévoit de créer un nouveau bureau chargé de lutter contre l’exclusion sociale et d’élaborer un programme complet pour l’intégration des Rom. Tout en notant que le rapport du gouvernement indique une mise à jour des mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom à l’éducation, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des mesures particulières prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté rom. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures particulières prises et les résultats obtenus pour promouvoir l’égal accès des hommes et des femmes rom à l’emploi, et notamment à l’emploi indépendant et à l’emploi dans le service public. Le gouvernement est prié de fournir à cet égard des informations sur les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme complet prévu pour l’intégration des Rom.
5. La commission demeure préoccupée par le fait que l’absence de données sur la situation des Rom dans l’emploi et la profession risque de constituer un sérieux obstacle à l’évaluation de leur situation et à l’effet des programmes et régimes mis en œuvre pour l’améliorer. La commission note que, aux termes de la loi no 101/2000 sur la protection des données personnelles, l’origine ethnique ou raciale est considérée comme «une donnée sensible» qui ne peut être collectée et traitée que sous certaines conditions, notamment avec le consentement des individus concernés. Le gouvernement réitère que les données du recensement de 2001 sont les seules données officielles actuellement disponibles concernant la situation des minorités ethniques, et notamment des Rom. Cependant, la commission est consciente du fait que l’utilité des données du recensement de 2001 concernant les Rom est discutable en raison de l’écart important entre le nombre de personnes s’étant présentées comme appartenant à la communauté rom et le nombre estimé de la population rom. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rechercher les moyens de créer les conditions nécessaires à la collecte de données sur la situation des Rom dans l’emploi et la profession, conformément aux principes reconnus de la protection des données et des droits de l’homme.
6. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’accroître les efforts pour combattre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et d’instaurer la confiance entre les Rom et le reste de la société. Elle note la présence de plusieurs initiatives et projets destinés à promouvoir la sensibilisation au multiculturalisme et à l’antiracisme parmi les étudiants et les enseignants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des lieux de travail exempts de tout racisme, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
7. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que la loi no 451 de 1991 sur le filtrage, qui énonce certaines conditions préalables d’ordre politique à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement, a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et juin 1994) et que le Conseil d’administration avait invité le gouvernement à abroger ou réviser les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont incompatibles avec la convention. Suite au rejet par le parlement d’une proposition visant à abroger la loi en question en 2003, la législation en vigueur, contraire à la convention, demeure inchangée. La commission est préoccupée par le fait qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis la décision du Conseil d’administration sur cette question la situation n’est pas encore résolue. Le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucun changement ne s’est produit au cours de la période soumise au rapport. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’une nouvelle loi visant à réglementer la fonction publique est en cours d’élaboration, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à cette occasion à ce que les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont contraires à la convention soient révisées ou abrogées, conformément au rapport du Conseil d’administration.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2008.]