ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C147

Demande directe
  1. 2010
  2. 1997
  3. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations soumises en 2005 par le Congrès des syndicats (TUC) ainsi que des nouvelles observations fournies par le TUC en réponse aux commentaires du gouvernement. Pour l’instant, le gouvernement ne souhaite pas ajouter d’autres commentaires à sa réponse initiale. Il assure toutefois que l’Agence maritime et des garde-côtes prendra en considération les points soulevés par Nautilus UK et s’efforcera de répondre à ses préoccupations au niveau national.

La commission avait précédemment demandé des informations sur les assertions du TUC concernant la non-réglementation des conditions sociales, y compris des conditions de travail, offertes aux gens de mer sur des navires du Royaume-Uni ayant leurs activités entièrement ou principalement à l’extérieur des eaux territoriales du Royaume-Uni ou aux gens de mer ne résidant pas au Royaume-Uni.

Le gouvernement déclare que toutes les règles applicables au titre de la loi de 1995 sur la marine marchande, et qui régissent les différents aspects de la conduite d’un navire et les conditions d’emploi et de vie à bord d’un navire, s’appliquent à tous les gens de mer travaillant à bord des navires du Royaume-Uni, sans restrictions quant à leur lieu de résidence. S’agissant de la sécurité sociale pour les gens de mer travaillant à bord d’un navire du Royaume-Uni, le gouvernement se réfère à l’article 1, paragraphe 2 d), de la convention no 56, ratifiée par le Royaume-Uni, qui n’oblige pas les membres à étendre la protection de la sécurité sociale aux personnes ne résidant pas sur leur territoire. S’agissant des conventions nos 55 et 130, le gouvernement est d’avis que les mesures de sécurité sociale en vigueur sont dans l’ensemble équivalentes à ces conventions. Il fait en outre remarquer que les conventions nos 55 et 56 figurent aussi à l’article X de la convention du travail maritime, 2006 (CTM, 2006) et devront donc être révisées à son entrée en vigueur. Le gouvernement ne prévoit pas de devoir amender la législation nationale pour ce qui concerne les dispositions de protection par la sécurité sociale prévues par la CTM, 2006, pour être en mesure de ratifier celle-ci en temps opportun, étant donné que les dispositions actuellement en vigueur au Royaume-Uni sont pleinement conformes, sur ce point, aux exigences des conventions nos 56 et 147.

A la lumière des commentaires du gouvernement, le TUC reconnaît que l’article 1, paragraphe 2 d), de la convention no 56 n’oblige pas les Membres à étendre la protection par la sécurité sociale aux personnes qui ne résident pas sur leur territoire. Le TUC conteste toutefois le point de vue gouvernemental selon lequel les mesures actuellement en vigueur sont dans l’ensemble équivalentes aux conventions nos 55 et 130, comme le requiert la convention no 147.

La commission, tenant dûment compte de l’article 1, paragraphe 2 d), de la convention no 56, est consciente du fait que l’exclusion des non-résidents risque d’être utilisée de façon exagérée pour la couverture de personnes qui devraient être protégées aux termes de la convention no 147. Sans préjudice de l’article 1, paragraphe 5, de la convention no 147, l’approche de la commission en matière de sécurité sociale est de s’assurer que les prescriptions de la convention no 147 sont satisfaites de bonne foi, ce qui ne serait pas le cas si une proportion importante des gens de mer à bord de navires battant le pavillon national n’étaient pas protégés dans la pratique (voir paragraphe 50 de l’étude d’ensemble de 1990 de la commission sur les normes du travail à bord des navires marchands). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la proportion de gens de mer exclus des mesures de sécurité sociale prises au titre de l’article 2 a) ii) de la convention no 147. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que le titre 4.5 de la CTM, 2006, place sur les Etats la responsabilité de la protection sociale de tous les gens de mer employés à bord des navires battant leur pavillon.

Le Royaume-Uni étant lié par la convention no 56, il n’y a pas lieu d’examiner une équivalence d’ensemble avec les conventions nos 55 et 130. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 55 et 56 ont toutes les deux été actualisées et consolidées dans la CTM, 2006.

S’agissant des commentaires antérieurs du TUC selon lesquels cette convention et son protocole, de même que la convention no 98, prévoient l’obligation d’encourager la négociation collective, le gouvernement considère que l’article 4 de la convention no 98 stipule clairement que des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire ne doivent être prises que si elles sont nécessaires et appropriées aux conditions nationales. Le gouvernement considère que rien n’empêche que des négociations volontaires aient lieu et que c’est aux parties concernées qu’il appartient de décider si elles entendent négocier librement. Le TUC réaffirme son point de vue au sujet de l’obligation faite par la convention no 147 et son protocole ainsi que par la convention no 98. Il conteste le point de vue du gouvernement relatif à l’article 4 de la convention no 98 et met en doute la validité de son argument à la lumière de la loi de 1992 sur la consolidation des syndicats. Le TUC estime que la possibilité de conclure ce à quoi il est fait référence sous le terme d’un «accord de main-d’œuvre» revient à s’écarter du principe de l’encouragement et de la promotion de la négociation collective. Le TUC estime en outre que l’assertion selon laquelle rien n’empêche de telles négociations volontaires de se tenir est incorrecte, dans la mesure où il a été constaté que des contrats d’emploi interdisent expressément aux personnes concernées de contacter un syndicat reconnu ou les autorités de réglementation. La commission rappelle que la convention no 98, qui figure en annexe à la convention no 147, a été ratifiée par le Royaume-Uni. Pour d’autres commentaires concernant les questions soulevées par le TUC en ce qui concerne la convention collective, la commission demande par conséquent que l’on se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés pour la convention no 98.

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position en ce qui concerne la recommandation du TUC de ratifier les conventions nos 164 et 166. Le gouvernement indique que les dispositions de ces conventions sont consolidées dans la CTM, 2006, que le gouvernement s’est engagé à ratifier. Puisque les préparatifs devant conduire à cette ratification sont actuellement en cours, le gouvernement ne voit pas l’intérêt de ratifier séparément les conventions nos 164 et 166, alors qu’il est plus avantageux pour toutes les parties concernées qu’il ratifie l’ensemble de la CTM, 2006. Tout en acceptant le fait que l’argument du gouvernement n’est pas sans une certaine légitimité, le TUC craint que les dispositions des conventions nos 164 et 166 ne se perdent dans le processus de transposition de la CTM, 2006, dans la législation nationale du Royaume-Uni. La commission souligne que le contenu des conventions nos 164 et 166 est incorporé dans la CTM, 2006, bien que partiellement, dans la Partie B du code, que le Membre est tenu de prendre dûment en considération. Compte tenu de la position du gouvernement concernant la ratification des conventions nos 164 et 166, la commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les nouveaux développements concernant la ratification de la CTM, qui est l’instrument international le plus actualisé concernant les normes minima dans la marine marchande dont la ratification entraînerait une dénonciation automatique de la présente convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer