National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative en la matière, y compris de l’adoption des dispositions suivantes: norme officielle mexicaine NOM-028-STPS-2005, organisation de la sécurité au travail dans les traitements des substances chimiques; règlement concernant le transport terrestre des matières et des résidus dangereux, dans sa version du 28 novembre 2006, norme officielle mexicaine NOM-003-SCT/2008, caractéristiques des étiquettes et des emballages destinés au transport des substances, matières et résidus dangereux et norme officielle mexicaine NOM-004-SCT/2009, systèmes d’identification des unités destinées au transport de substances, matières et résidus dangereux, sur la base du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), afin de mettre en place un système d’identification des substances chimiques dangereuses. En outre, la commission prend note du fait que le rapport du gouvernement contient les commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, selon lesquels le gouvernement a consulté ladite confédération pour rédiger son rapport et apporter des précisions au sujet de cette consultation. En ce qui concerne le suivi du rapport sur une réclamation qui a été présentée, faisant état de la violation de certaines dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 155.
Article 2 de la convention. Définitions des termes et expressions «utilisation de produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentant des travailleurs». Tout en prenant note que les définitions proposées ne coïncident pas précisément avec celles de la convention, la commission prend note également que le gouvernement indique que ces définitions sont cohérentes avec celles de la convention. La commission croit comprendre pourtant qu’elles s’utilisent dans le sens donné par la convention et prie donc le gouvernement de bien vouloir confirmer si ces définitions s’utilisent effectivement, dans la pratique, dans le même sens que celui de la convention et, en particulier, si les produits chimiques dangereux fixés conformément à l’article 6 s’appliquent dans les sept catégories d’activités énumérées à l’article 2 c) et s’ils s’appliquent à toutes les branches où sont employés les travailleurs, y compris dans la fonction publique.
Article 4. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation de produits chimiques au travail. La commission prend note du fait que même si le gouvernement précise qu’il ne possède pas encore de politique nationale spécifique pour l’utilisation des produits chimiques au travail, il se réfère cependant à la politique nationale qu’il applique conformément à l’article 4 de la convention no 155. La commission, se référant à ses commentaires sur cette convention, considère que ce dont il s’agit à l’article 4 de la présente convention consiste à inclure les questions régies par la présente convention en liaison avec la question de l’utilisation des produits chimiques au travail, dans le cadre de l’élaboration, l’application et la révision de la politique nationale de santé et de sécurité au travail auxquelles on assiste en ce moment dans le pays. En d’autres termes, l’application de l’article 4 de la convention peut se faire dans le contexte de la politique nationale générale de sécurité et de santé au travail à condition que l’on tienne compte des prescriptions spécifiques de cette convention. En conséquence, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à adopter les mesures nécessaires afin que soit donné pleinement effet à l’article 4 de la convention et qu’il fournisse les informations disponibles sur toute évolution à cet égard.
Article 5. Interdictions ou limitations de l’utilisation des produits chimiques et critères utilisés pour les identifier en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mécanismes utilisés pour identifier les produits chimiques dangereux afin d’interdire ou de restreindre leur utilisation ou d’exiger une modification et une autorisation préalables à l’utilisation de ces produits.
Article 6, paragraphe 2. Evaluation des risques qu’entraînent les mélanges formés par deux produits chimiques ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’elle donne à ce paragraphe et, dans ce cas, qu’elle indique la manière dont est réalisée l’évaluation dont il est fait référence dans le paragraphe.
Article 10. Responsabilités des employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement relatives à certains articles du deuxième titre du Règlement fédéral de la sécurité, de l’hygiène et de l’environnement du travail. Selon la commission, quelques doutes subsistent quant à l’application des paragraphes 3 et 4 de cet article. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée aux paragraphes 3 (utilisation seulement de produits déterminés) et 4 (fichier à la charge des employeurs, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants) de cet article.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et protection des travailleurs de conséquences injustifiées de cet éloignement. Le gouvernement indique principalement que, conformément à l’article 135 de la loi fédérale du travail (LFT), il est interdit aux travailleurs d’exécuter tout acte qui pourrait mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses compagnons de travail ou celle de tierces personnes, ainsi que celle des établissements ou des lieux où se déroule le travail. La commission considère cependant que cet article ne respecte pas le droit tel qu’il est énoncé dans la convention. En effet, l’article 135 susmentionné empêche les travailleurs d’exécuter des tâches qui mettent eux-mêmes ou d’autres en danger; or, il existe des situations de danger qui n’ont pas de lien avec l’action des travailleurs. L’article 18 de la convention octroie aux travailleurs le droit de s’éloigner lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, de même qu’ils ont le droit de ne pas souffrir de conséquences injustifiées à cause de cet écartement. Cette situation pourrait avoir pour exemple les mines, dans lesquelles le travailleur peut croire raisonnablement, pour être placé réellement dans l’action, qu’il existe un risque grave et imminent d’accident, dépendant de son action ou de sa non-action et qui ne peut être perçu par les autres à l’extérieur de la mine ou dans un autre lieu de la mine. Dans ce cas, la convention prévoit le droit de s’écarter pour protéger son intégrité physique. Une situation de ce type ne semblait pas être couverte par l’article 135 de la FLT où il est indiqué que la croyance fondée sur un motif raisonnable qu’il existe un risque grave ou imminent peut bien n’avoir aucun lien avec ce que le travailleur fait ou ce qu’il lui reste à faire, mais plutôt trouver son origine dans d’autres raisons indépendantes du travailleur. Celui-ci, en fonction de son degré d’intégration dans un contexte donné, peut percevoir des dangers qui ne sont peut-être pas perçus hors de ce contexte et il doit donc avoir le droit de s’éloigner. En conséquence, et étant donné l’importance de ce droit qui peut sauver des vies, la commission demande au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance et la protection de ce droit dans la pratique et de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention et, en particulier, sur les accidents et les maladies du travail liés à cette convention, en indiquant le type de maladie et d’accident de travail le plus fréquent ainsi que les moyens d’en réduire la fréquence. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions vérifiées par l’inspection du travail, en indiquant le type d’infractions les plus fréquentes et la stratégie utilisée pour en assurer la réduction.