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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Un représentant gouvernemental se référant au premier point soulevé par la commission d'experts concernant le système d'unicité syndicale établi par la loi selon laquelle certains syndicats enregistrés sont affiliés au Congrès nigérian du travail (CNT), a indiqué que les quatre organisations centrales de travailleurs avaient de leur propre gré décidé de s'unifier pour former le CNT et qu'en vertu du décret sur les syndicats de 1978 le gouvernement n'avait fait qu'entériner l'organisation que les travailleurs s'étaient eux-mêmes donnée. Le CNT procède actuellement à sa restructuration pour passer de 41 à 22 syndicats professionnels, et le gouvernement ne prend aucune part à cette restructuration. Il a indiqué que le membre travailleur du Nigéria présent au sein de la commission sera mieux à même d'évoquer ce problème précis.

Deuxièmement, en ce qui concerne le déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs, il tient à ce que les travailleurs en question exercent, dans les conditions locales, des fonctions de sécurité: ils sont employés dans des services d'une importance stratégique pour l'économie nigériane. En tout état de cause, cet aspect du droit du travail est actuellement en cours de réexamen devant le Conseil consultatif tripartite du travail.

Troisièmement, en ce qui concerne les larges pouvoirs du greffier de contrôler les comptes des syndicats, la loi se borne à demander aux syndicats de soumettre leurs comptes vérifiés au greffier une fois l'an. Grâce au système de précompte obligatoire, la loi permet aux employeurs de déduire sur les salaires à la source les cotisations syndicales dues par les travailleurs, ces montants déduits étant versés au compte du syndicat approprié. Aussi, le greffier n'a pas à examiner dans le détail les dépenses, car les comptes doivent être vérifiés par des experts comptables agréés. Cette mesure a pour seul objet que les comptes des syndicats soient réellement vérifiés. Le greffier a le devoir de rappeler aux syndicats qu'ils doivent soumettre leurs comptes au comptable de leur choix s'ils ne le font pas par eux-mêmes. Il faut noter cependant que tout travailleur qui le désire peut sortir du système de précompte obligatoire en en informant son employeur par écrit.

Quatrièmement, sur la question des grèves, la loi a institué une procédure que les syndicats doivent suivre s'ils souhaitent mener une grève. Par exemple, si la convention collective pertinente comporte des dispositions relatives aux méthodes de règlement des litiges, elles devront être épuisées; en cas d'échec, le cas est transmis au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité qui soumettra le différend à un arbitre, un conciliateur ou une commission industrielle d'arbitrage. Au cas où le litige ne serait pas résolu, les tribunaux du travail seraient saisis. Malgré toutes ces procédures, les travailleurs continuent à faire grève au Nigéria, mais le gouvernement estime qu'il y a toujours un moyen de parvenir à un accord avec les dirigeants syndicaux par la consultation, la conciliation, l'arbitrage, la persuasion ou la sentence judiciaire.

Enfin, s'agissant du décret no 35 de 1989 interdisant toute affiliation internationale aux syndicats et ordonnant à la centrale syndicale, aux syndicats de branche et aux associations d'employeurs de mettre fin à toute affiliation internationale existante en dehors des dispositions du décret, le représentant gouvernemental s'est dit heureux d'informer la présente commission que son gouvernement avait décidé d'abroger cette loi. Le Procureur général travaille actuellement à préparer la publication de l'instrument d'abrogation qui sera prêt en temps voulu.

Les membres travailleurs ont indiqué que les commentaires de la commission d'experts n'étaient pas nouveaux et ont été formulés depuis de nombreuses années. Il est clair qu'il s'agit de problèmes très importants qui concernent l'application de la convention: le système d'unicité syndicale; le déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs; les larges pouvoirs de contrôle du greffier sur les comptes des syndicats; et les restrictions au droit de grève. La commission d'experts signale que, depuis 1989, le Conseil national consultatif du travail examine comment la législation pourrait être adaptée de façon à être rendue conforme à la convention; il est d'autant plus surprenant que ce soit au moment même où a lieu cet examen que le décret no 35 de 1989 et d'autres mesures en pleine contradiction avec la convention soient adoptés. S'agissant de cette interdiction de toute affiliation internationale, le représentant gouvernemental a déclaré que ce décret sera abrogé. Dès que ce sera officiellement le cas, le gouvernement devra en informer l'OIT pour que ce point soit examiné. Quant aux autres questions soulevées par la commission d'experts, les membres travailleurs ont estimé qu'il convenait d'insister auprès du gouvernement pour qu'il fasse avancer les choses afin de mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont observé que ces mêmes questions sont discutées depuis de nombreuses années, et ont fait l'objet des débats de la présente commission au moins trois fois au cours des dix dernières années. Ils ont fait leurs les remarques précédentes concernant le système d'unicité syndicale, le déni du droit syndical à certains travailleurs et l'intervention dans le domaine financier. A l'exception du problème de la limitation du droit de grève, ils ont dit partager le point de vue selon lequel il s'agit de violations manifestes de la convention. Il est souhaitable d'entendre le membre travailleur du Nigéria sur la question du système d'unicité syndicale, qu'il défendra sans doute. Il s'agit pourtant d'une question sur laquelle les dispositions de la convention sont claires: il doit y avoir la possibilité de constituer des syndicats libres sans que la loi y apporte de restriction. C'est clairement le problème dans le cas présent. Le décret de 1989 aggrave encore la situation, mais son abrogation, annoncée par le représentant gouvernemental, ne résoudra pas les autres problèmes. Aussi la commission doit-elle insister pour que la situation juridique change très rapidement et pour que le cas soit de nouveau examiné prochainement. Les conclusions devraient indiquer que la commission se réserve le droit d'agir si des changements n'interviennent pas rapidement.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné que, avant le décret no 22 de 1987 sur les syndicats, il existait 1500 syndicats au Nigéria faisant l'objet d'une exploitation par les employeurs qui, de temps à autre, poussaient les syndicats à lutter les uns contre les autres, selon la tactique du diviser pour régner. Les travailleurs ont alors estimé qu'il était préférable d'unifier ces syndicats plutôt que de les laisser se faire exploiter par les employeurs. Cette unification fut décidée par une conférence de 1975 et, en 1978, les travailleurs demandèrent à la loi de reconnaître la seule organisation centrale du travail et la fusion de 1500 syndicats en 41 syndicats professionnels. Ce fut une bonne chose pour les travailleurs, pour les syndicats et pour le pays, et l'OITdevrait donner son aval à cet arrangement. Après près de trois ans de débat, il a été décidé démocratiquement de réduire à 22 le nombre des syndicats professionnels qui sont aujourd'hui 41. Cette décision a été soumise à la fois au gouvernement fédéral et aux employeurs dans l'organisme national tripartite qui approuve de tels arrangements par la législation. Une telle approbation législative est nécessaire afin d'éviter les problèmes dans la négociation avec les employeurs. En ce qui concerne la non-reconnaissance du droit syndical de certaines catégories de travailleurs (de la frappe des monnaies de la Banque centrale, des télécommunications extérieures, des douanes), il s'agit d'une violation flagrante de la convention. Les travailleurs continueront à faire pression sur le gouvernement afin que les travailleurs de tous ces établissements soient autorisés à se syndiquer. L'argument du gouvernement selon lequel les travailleurs des douanes ne pourraient s'organiser en syndicat parce qu'ils portent des armes n'est pas acceptable. C'est la nature de leur travail qui les amène à porter des armes, mais ils ne sont pas membres des forces armées. S'agissant de l'interdiction de l'affiliation internationale, l'orateur a indiqué que son organisation était parvenue à un accord avec le gouvernement afin que celui-ci abroge le décret no 35. Les travailleurs estiment en effet que si les employeurs du Nigéria ont le droit de rejoindre leurs pairs d'autres parties du monde dans des organisations, il n'y a pas de raison que les travailleurs soient empêchés de faire de même. L'orateur croit que le gouvernement prendra les mesures pratiques pour abroger ce décret.

Le représentant gouvernemental a demandé aux membres employeurs des éclaircissements à propos de leur déclaration sur les grèves dans les services essentiels. Se rapportant aux propos du membre travailleur du Nigéria, il a observé que, jusqu'à plus ample informé, les documents concernant la restructuration des syndicats affiliés au CNT en 22 syndicats professionnels n'étaient pas parvenus au ministère. Cependant, le gouvernement enregistrera certainement les 22 syndicats concernés, car la restructuration relève de la volonté des travailleurs et le gouvernement n'a pas le droit d'y objecter. Aussi le membre travailleur nigérian peut-il être assuré que le gouvernement n'agira pas contre la volonté du CNT. En ce qui concerne le droit syndical des travailleurs des douanes et d'autres travailleurs de secteurs sensibles, le gouvernement estime qu'une certaine prudence s'impose lorsqu'il s'agit d'autoriser des personnes portant des armes à se syndiquer. Le gouvernement ne cherche pas à s'écarter des obligations découlant des conventions qu'il a ratifiées. Il est très attaché à ces conventions et veut mettre en oeuvre leurs dispositions à la lettre. Cependant, les situations dans les différentes parties du monde doivent être prises en compte. Enfin, le représentant gouvernemental a répété que le processus d'abrogation du décret no 35 était en cours même s'il supposait un certain délai nécessaire à ce que soient respectées toutes les procédures engagées par exemple entre le ministre du Travail et le ministre de la Justice. Il a exprimé l'espoir que le décret serait abrogé avant la prochaine session de la Conférence.

Le membre travailleur du Nigéria a indiqué que les documents concernant la restructuration du mouvement syndical ont été envoyés au gouvernement. Sur le problème de l'adaptation aux conditions locales, rien n'empêche le strict respect par le Nigéria de la convention dans les douanes. La raison pour laquelle ils portent des armes est bien connue. De nombreux contrebandiers portent des armes et les douaniers et le personnel chargé du contrôle de l'immigration doivent être équipés de façon à pouvoir remplir pleinement leur tâche.

Les membres employeurs, en réponse à la demande du représentant gouvernemental, ont expliqué leur réserve: la convention constitue la base dont on peut déduire le droit de grève, mais elle n'indique pas expressément les limites à ce droit, et la conception de la commission d'experts selon laquelle il ne peut être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme ne se trouve pas dans la convention, qui doit être interprétée, comme tout traité international, selon les règles fixées par la convention de Vienne sur le droit des traités.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations orales fournies par le représentant gouvernemental. La commission s'est déclarée préoccupée de ce que le gouvernement ne semble avoir fait aucun progrès pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences des articles 2 et 3 de la convention concernant en particulier le système d'unicité syndicale consacrée dans la législation, le déni du droit syndical de certaines catégories de travailleurs et les restrictions aux activités des syndicats. La commission a rappelé la persistance de ces divergences depuis de nombreuses années. De plus, la commission a noté avec préoccupation que le décret no 35 de 1989 constitue une violation grave du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de s'affilier aux organisations internationales de leur choix, garanti par l'article 5 de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un bref délai, les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et, en particulier, qu'il abrogera le décret no35 dans un proche avenir, comme il l'a promis à plusieurs reprises, et qu'il communiquera le texte d'abrogation au BIT dès qu'il sera adopté. Au cas où la situation n'évoluerait pas rapidement, de manière favorable, la commission devra envisager d'autres mesures dans l'examen de ce cas.

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