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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Espagne (Ratification: 1924)

Autre commentaire sur C008

Demande directe
  1. 2011
  2. 2005
  3. 1999

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La commission note que l’Espagne a ratifié la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, entraînera de plein droit la dénonciation, notamment, de la présente convention. En attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, cependant, la commission continuera à examiner la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la présente convention. La commission rappelle à ce propos que la plupart des dispositions de la convention no 8 ont été incorporées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence la conformité avec la convention no 8 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006.
Articles 2 et 3 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 59 du Statut des travailleurs et à l’indemnité qui doit être accordée en cas de cessation du contrat résultant de la force majeure, telle que le naufrage. La commission voudrait souligner à nouveau à ce propos qu’une telle indemnité, limitée à vingt jours par année de service n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. Il apparaît par ailleurs que les prestations de l’assurance-chômage des gens de mer en cas de naufrage sont soumises au paiement de cotisations pendant une période de stage minimum, et ce conformément à l’article 210 du décret législatif royal no 1/1994 du 20 juin 1994. En outre, la commission croit comprendre que la législation récemment promulguée, et notamment la loi no 14/2009 du 11 novembre 2009 concernant le programme provisoire de protection du chômage et la loi no 32/2010 du 5 août 2010 relative au régime spécifique de protection des travailleurs indépendants en cas de cessation d’activité, soumet également les prestations de chômage à une période de stage minimum. La commission voudrait rappeler que la convention exige que les indemnités de chômage dues au marin dans chaque cas de perte ou de naufrage du navire soient versées pour les jours durant lesquels le marin demeure effectivement au chômage, pour une période d’au moins deux mois. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Enfin, suite à ses commentaires antérieurs et en l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont l’application pratique de la convention est assurée dans le cas de marins étrangers employés à bord de navires immatriculés dans le Registre spécial des îles Canaries, conformément à la loi no 27/1992 du 24 novembre 1992.
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