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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Portugal (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 1998
Demande directe
  1. 2025
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1998
  7. 1996

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Article 9 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 14. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé par le gouvernement pour améliorer la couverture et l’éventail des sources de données sur les lésions et les cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes de définition, de collecte et de compilation des données utilisées pour les statistiques sur les accidents du travail visées dans le rapport, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement concernant la mise au point de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
Article 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la brève mise à jour méthodologique. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans la compilation et la publication de statistiques sur les grèves couvrant également l’administration publique.
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