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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année, n’est pas conforme à l’esprit de la convention, qui recommande des limites raisonnables conformément à l’objectif général de l’instrument, à savoir une journée de huit heures de travail et une semaine de 48 heures en tant que norme légale suffisante pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Comme la commission l’a fait remarquer à plusieurs occasions, l’objectif d’une limite annuelle raisonnable est d’éviter le risque d’abus en empêchant une fatigue excessive des travailleurs et en leur assurant un temps de loisir raisonnable avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission rappelle que, à l’époque de l’adoption de cette convention, les limites jugées permissibles représentaient un total de 60 heures par semaine dans le cas des exceptions permanentes (un travail essentiellement intermittent ou un travail préparatoire/complémentaire) et 150 heures par an dans le cas d’exceptions temporaires (cas exceptionnels de surcroîts de travail extraordinaires). S’agissant du secteur non industriel, à l’époque de l’adoption de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ces limites se situaient à 10 heures par jour et 60 heures par semaine pour le travail intermittent et 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour le travail préparatoire ou complémentaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que l’objectif de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 était d’instaurer une limite maximum spécifique comme l’exigeait l’article 107 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que beaucoup d’entreprises n’atteignent pas cette limite. La commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées afin d’abaisser la limite annuelle des heures supplémentaires autorisables fixée dans l’ordonnance ministérielle no 2832 pour la rapprocher des limites raisonnables envisagées à l’époque de l’adoption de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs effectuant effectivement 480 heures supplémentaires de travail par an et sur les types d’entreprises, industrielles ou autres, dans lesquelles les heures supplémentaires sont le plus répandues.
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