ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bahreïn (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 d) et 4 de la convention. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans des activités et professions autres que celles qui sont reconnues dangereuses ou insalubres et sont énumérées à ce titre dans un arrêté pris conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle a cependant noté que, d’après les indications du gouvernement, la loi sur le travail devait être modifiée afin de prévoir la protection prescrite par la convention à l’égard des personnes de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur le travail no 36 de 2012 qui interdit notamment d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux et à des travaux mettant en danger leur santé et leur moralité (art. 27). La commission note également avec intérêt que le ministère du Travail a promulgué l’ordonnance no 23 de 2013 qui contient une liste de 34 professions et industries interdites aux enfants de moins de 18 ans dont les travaux souterrains et miniers; le travail dans les fours de fonderie et le traitement des minerais; la fabrication d’explosifs; la production d’alcool, de batteries électriques, de ciment, de peintures, de charbon, d’étain; le travail dans des entrepôts d’engrais, des raffineries de pétrole et de substances chimiques, dans les abattoirs; le transport routier et ferroviaire de passagers; le chargement et déchargement de marchandises; le travail d’accompagnateur dans des aires de jeux; les processus de réfrigération et de congélation; et les processus de teinture et de blanchissage des textiles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer