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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Mexique (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C170

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2006

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Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des organes tripartites chargés de conseiller les pouvoirs publics fédéraux ainsi que ceux des Etats pour l’élaboration des politiques de sécurité et de santé au travail. Elle note toutefois que le rapport ne contient aucune information relative à la préparation d’une politique nationale spécifique sur l’utilisation des produits chimiques au travail. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement prenne, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les questions régies par la convention, s’agissant de l’utilisation des produits chimiques au travail, soient incluses dans les politiques de sécurité et de santé au travail élaborées au niveau fédéral et à celui des Etats, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 5. Interdictions et limitations de l’utilisation des produits chimiques et critères utilisés pour les identifier en vertu de cet article. La commission note que le gouvernement se réfère à la norme officielle mexicaine NOM-010-STPS-2014 qui arrête des procédures relatives à l’identification, l’évaluation et la maîtrise des agents chimiques au travail et fixe des limites d’exposition maximales pour un certain nombre d’agents chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des mécanismes par lesquels l’autorité compétente peut, si cela est justifié par des raisons de sécurité et de santé, interdire ou limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux ou exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalables à l’utilisation de ces produits, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs. Notant que le gouvernement mentionne la norme officielle mexicaine NMX-R-019-SCFI-2011 relative aux systèmes harmonisés de classification et de notification des substances dangereuses, la commission constate toutefois que ses dispositions ne donnent pas effet à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la convention qui impose aux employeurs de n’utiliser que certains produits chimiques et de tenir un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, ce fichier devant être accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter du danger. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 343-C et 343-D de la loi fédérale du travail (LFT) supposés reconnaître aux travailleurs le droit de s’écarter d’un danger résultant de l’utilisation de produits chimiques. Elle note toutefois que ces articles ne donnent pas pleinement effet à l’article 18, étant donné que l’article 343-C énonce l’obligation pour l’employeur d’évacuer le lieu de travail en cas de danger imminent, et que le droit des travailleurs de refuser de travailler, prévu à l’article 343-D, est soumis à une décision du comité paritaire sur la sécurité et la santé confirmant l’existence d’un danger imminent. Rappelant que l’article 18 de la convention ne comporte aucune condition restrictive de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le droit des travailleurs de s’écarter du danger et leur droit de ne pas en subir de conséquences injustifiées soient reconnus et protégés en droit comme dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la manière dont la législation sur la sécurité et la santé au travail est appliquée dans la pratique. Elle note en particulier le lancement, en 2013, de l’outil électronique d’autoévaluation à l’intention des employeurs. Prenant note en outre des résultats des visites d’inspection effectuées entre 2009 et 2014, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations spécifiques sur les accidents et maladies du travail liés à l’utilisation de produits chimiques et sur les mesures préventives adoptées afin d’en réduire la fréquence, ainsi que des données statistiques sur les visites d’inspection, les éventuelles infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées.
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