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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) reçues le 18 novembre 2014. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes, en ce qui concerne les articles 3, 4, 8, 13 et 14 de la convention.
Article 1, paragraphe 2. Application de la convention aux machines mues par la force humaine. La commission note que, en vertu de l’article 4(1)(1) du règlement concernant la sécurité des machines (no 13/2010), la définition du terme machine, tel qu’il est utilisé dans le règlement, n’inclut pas les équipements mus par la force humaine. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, si et dans quelle mesure des machines mues par la force humaine doivent être considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine du champ d’application de la législation donnant effet à la convention.
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que le règlement concernant la sécurité des machines ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers (art. 3(5)(1)), aux véhicules à moteur et leurs remorques (art. 3(5)(2)) et aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (art. 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions de cette convention s’appliqueront aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement (dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause), et aux machines agricoles mobiles (dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause).
Article 2. Obligations liées à la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note que l’article 5 du règlement concernant la sécurité des machines prévoit que, avant de mettre une machine sur le marché, un fabricant doit veiller à ce que celle-ci satisfasse aux prescriptions essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe 1 du règlement. L’article 1.3.7 de l’annexe 1 prévoit que les parties mobiles des machines doivent être conçues et réalisées de manière à prévenir tout risque de contact susceptible d’entraîner un accident ou, lorsqu’un tel risque subsiste, être équipées de dispositifs de protection appropriés. Les articles 1.3.8 et 1.4 soulignent les prescriptions relatives à de tels dispositifs de protection.
S’agissant de la vente des machines, le gouvernement indique que le règlement s’applique à l’égard de toutes les machines neuves mises sur le marché ainsi qu’aux machines neuves ou d’occasion mises en vente sur le marché serbe ou mises en service pour la première fois. S’agissant de la location ou de la cession à un autre titre, le gouvernement indique que le règlement s’applique à l’égard des machines nouvellement mises en location, à compter de la conclusion du premier contrat de location ou d’utilisation de la machine dans le pays. Le gouvernement indique toutefois qu’une réglementation spéciale s’appliquera à la location ou l’utilisation des machines d’occasion. La commission note également que la CATUS déclare que des machines qui sont anciennes et usées et risquent de ne pas répondre aux normes entrent sur le marché serbe par des chemins détournés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation spéciale devant s’appliquer à la location ou la cession à un autre titre de machines d’occasion. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique de la réglementation concernant la sécurité des machines à l’égard des machines d’occasion importées sur le marché national.
Article 16. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises donnant effet à la convention.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail veille à l’application de la législation nationale ayant trait à la santé et la sécurité au travail, notamment à celle de la réglementation concernant la sécurité des machines. Le gouvernement indique que des inspections ont permis de constater que la plupart des employeurs ne sont pas en possession de la documentation appropriée concernant leurs équipements de travail, ce qui cause des difficultés pour l’utilisation et la maintenance de ces équipements. Certains employeurs utilisent des équipements très anciens, produits par des fabricants qui n’existent plus, et la documentation appropriée relative à ces équipements fait souvent défaut. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant les lacunes identifiées d’une manière générale par rapport aux équipements de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur l’application de la réglementation concernant la sécurité des machines, s’agissant des dispositifs de protection des machines.
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