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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

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Articles 1 à 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux graves violations des droits de l’homme dans le pays et rappelant que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général dans lequel se produisent de telles violations, la commission prend note du rapport de l’Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine pour la période allant de juillet 2016 à juin 2017. Selon ce rapport, la période considérée a été à nouveau marquée par des flambées de violence, y compris des violences sexuelles à l’encontre des femmes, avec des affrontements de plus en plus fréquents et intenses entre les groupes armés, avec des conséquences désastreuses pour les populations civiles dans presque toutes les provinces. Le rapport indique également que, malgré la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel, ces violences ont miné les efforts déployés par le gouvernement pour rétablir l’autorité de l’Etat et les initiatives nationales et régionales en faveur de la paix (A/HRC/36/64, 28 juillet 2017, paragr. 8, 23, 24 et 39). Dans ce contexte difficile, la commission accueille favorablement la mise en place, le 23 octobre 2017, de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant notamment pour mission de mener des enquêtes sur les crimes et les violations graves des droits de l’homme commis sur le territoire, de décembre 2003 à janvier 2015. Toutefois, compte tenu des graves préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes, les enfants et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, pour s’attaquer aux lois ayant un effet discriminatoire, notamment en matière civile, et à la position sociale inférieure des femmes qui crée un contexte favorisant les violences commises à leur encontre, et dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a) et b). Protection des travailleurs contre la discrimination. Constitution et législation nationales. La commission accueille favorablement la promulgation, le 30 mars 2016, de la nouvelle Constitution qui, à l’instar de la Charte constitutionnelle de transition de 2013, prévoit notamment que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines» (art. 6). Elle prévoit aussi que «tous les citoyens sont égaux devant l’emploi» et que «nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances» (art. 11). La commission note avec intérêt la promulgation, le 24 novembre 2016, de la loi no 16.004 instituant la parité entre les hommes et les femmes, qui prévoit que les femmes doivent être représentées aux postes nominatifs et électifs au moins à hauteur de 35 pour cent, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La loi prévoit également la création de l’Observatoire national de la parité, qui sera chargé du suivi et de l’évaluation périodique de sa mise en œuvre.
En outre, la commission rappelle que, en vertu des articles 10 et 14 du Code du travail, «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination» et «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs sans aucune discrimination». Le Code du travail interdit toute discrimination envers les candidats à l’emploi ou les salariés fondée sur le handicap physique ou mental (art. 266) et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313). La commission rappelle aussi que le Code pénal de 2010 punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». Tout en prenant note de l’existence d’un cadre constitutionnel et législatif relatif à la discrimination, y compris dans l’emploi et la profession, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, selon son expérience, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle a ainsi pu constater que les législations nationales qui contiennent les éléments suivants permettent de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession de manière plus efficace: la prise en compte de tous les travailleurs (pas d’exclusion); une définition précise de la discrimination directe et indirecte ainsi que du harcèlement sexuel; l’interdiction expresse de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’établissement de procédures de règlement des différends aisément accessibles; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité d’adopter des mesures positives pour mettre fin à certaines inégalités; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail ainsi que la possibilité de collecter des données pertinentes à différents niveaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 854-855). A la lumière de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de renforcer la législation du travail contre la discrimination, à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail, afin d’y introduire des dispositions interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Elle demande également au gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions assurant la protection des victimes contre les représailles et prévoyant des sanctions appropriées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 16.004 de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, en particulier des informations sur l’application du quota de 35 pour cent de femmes aux postes nominatifs et électifs et sur les résultats chiffrés obtenus, ainsi que des informations sur la mise en place et les activités de l’Observatoire national de la parité dont la création est prévue par la loi. Le gouvernement est prié de fournir copie de la loi et de tout décret d’application.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité passe non seulement par l’adoption d’un cadre législatif adéquat, mais également par la mise en œuvre d’un éventail de mesures spécifiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de conventions collectives, de plans d’action comprenant entre autres des mesures positives et des mesures de sensibilisation, ou encore par le biais d’organismes spécialisés. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures d’ordre pratique, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sur la base d’une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la religion, l’origine ethnique ni sur aucun des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.
En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement malgré sa demande et compte tenu du contexte de violences persistantes à l’encontre des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptée en 2005, et de son plan d’action de 2007, visant à encourager et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle et le statut des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître leurs droits et de pouvoir s’en prévaloir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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