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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Tchéquie

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1993)
Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 (Ratification: 1996)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 171 (travail de nuit).

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 92 1) du Code du travail prévoit une période de repos ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures par semaine. La commission note également que, si les articles 91 3) et 93 2) du Code du travail prévoient des exceptions au repos hebdomadaire, aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir un repos compensatoire en cas de travail réalisé pendant la période de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes de repos hebdomadaire ininterrompu, l’employeur doit toujours accorder au salarié au moins vingtquatre heures de repos ininterrompu au cours de la même semaine, ainsi qu’une période de repos compensatoire au cours de la semaine suivante. Prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle que, en application de la convention, chaque Membre doit établir, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions de la période de repos hebdomadaire. Rappelant l’importance pour la santé et le bien-être des travailleurs d’accorder un repos compensatoire d’au moins vingtquatre heures lorsque le travailleur a été tenu, pour quelque raison que ce soit, de travailler le jour de son repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prendre des dispositions en vue d’un repos hebdomadaire compensatoire en cas d’exceptions au principe du repos hebdomadaire. La commission prie aussi le gouvernement de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment dans le cadre d’activités de l’inspection du travail.

Travail de nuit

Article 4, paragraphe 2, de la convention no 171. Évaluation de l’état de santé. La commission note que la loi no 101/2000 sur la protection des données personnelles a été abrogée et remplacée par la loi no 110/2019 sur le traitement des données personnelles. La commission observe que, contrairement à la loi précédente, la nouvelle loi ne garantit plus que les conclusions des évaluations de l’état de santé seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas utilisées au détriment des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on garantit que les conclusions des évaluations de l’état de santé, sauf sil’inaptitude au travail de nuit est constatée, ne seront pas transmises à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisées à leur détriment, notamment en appliquant la législation pertinente.
Article 6, paragraphe 2. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. La commission note qu’en réponse à des commentaires précédents sur les travailleurs dont la mutation à un autre poste est irréalisable, le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale qui régit les prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité ne fait pas de distinction entre les différents groupes de travailleurs, entre autres celui des travailleurs de nuit, et que ces travailleurs sont traités de la même manière que les autres groupes. Le gouvernement indique aussi que, si l’employeur n’a pas un travail de jour approprié à confier à un salarié, et si ce salarié a été déclaré inapte à long terme pour effectuer le travail de nuit qui avait été convenu, l’employeur peut mettre fin à la relation de travail pour cause d’inaptitude médicale, conformément à l’article 52, alinéa e) du Code du travail. La commission note que, en cas de licenciement, la loi sur l’emploi prévoit des allocations de chômage et que, en cas d’incapacité temporaire, la loi sur l’assurance maladie prévoit des prestations de maladie. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3, alinéa c). Protection de la maternité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi anti-discrimination no 198/2009 et de l’article 16, paragraphe 2) du Code du travail, toute forme de discrimination dans les relations professionnelles, y compris au motif de la grossesse et de la maternité, est interdite. De plus, la commission note que l’article 47 du Code du travail prévoit le maintien des prestations pour les travailleuses qui reprennent leur emploi après un congé de maternité. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
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