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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

Autre commentaire sur C081

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Article 3 de la convention.Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que, Aruba étant un petit état, il est fréquent que de multiples départements et directions interviennent dans l’exécution d’activités gouvernementales. En particulier, la commission note que: i) le Département de l’immigration et des affaires étrangères (DIMAS) est chargé de mener les enquêtes relatives aux travailleurs migrants; ii) les inspections de sécurité relèvent de la compétence du Département des inspections techniques, qui opère au sein du ministère des Affaires générales, de l’Innovation, de l’Organisation gouvernementale, de l’Infrastructure et de l’Aménagement du territoire; et iii) les inspections sanitaires sont menées par le Département de la santé publique, qui relève du ministère du Tourisme et de la Santé publique. Le gouvernement indique que, pour les inspections visant de grandes entreprises, un groupe de travail composé d’agents de ces départements est constitué pour mener conjointement les inspections du travail. En ce qui concerne les activités du Bureau de l’inspection du travail (BAI), qui dépend de la Direction du travail et de la recherche, le gouvernement indique que le BAI est chargé de contrôler le respect de la législation du travail par les employeurs et les travailleurs et que, au cours des inspections du travail effectuées par le BAI, les inspecteurs constatent parfois des infractions à l’Ordonnance nationale sur l’admission et l’expulsion. Dans le même temps, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail du BAI sont chargés de veiller au respect non seulement de la législation du travail, mais aussi de ladite ordonnance. À ce sujet, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions enregistrées et les secteurs d’activité concernés. Le BAI a enregistré 11 infractions de ce type en 2021, 10 en 2022 et 11 en 2023. Le gouvernement indique que, néanmoins, le BAI ne s’écarte pas de ses fonctions essentielles, étant donné que les activités d’inspection relèvent principalement et directement du Bureau des conflits du travail qui traite les plaintes relatives à d’éventuelles infractions au droit du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées à l’Ordonnance nationale sur l’admission et l’expulsion et d’indiquer comment il veille à ce que les autres responsabilités liées à cette ordonnance n’interfèrent pas avec l’objectif fondamental qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.Prenant note des informations relatives aux atteintes à l’Ordonnance nationale sur l’admission et l’expulsion qui ont été enregistrées, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre de cas où des sanctions ont été imposées pour les infractions enregistrées, sur les personnes visées par les sanctions (travailleurs, employeurs ou les deux parties) et sur le type de sanctions imposées, y compris l’expulsion.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de droits au travail qui ont été rétablis pour les travailleurs migrants affectés par des infractions à l’ordonnance nationale – entre autres, recouvrement des salaires, heures supplémentaires et prestations de sécurité sociale.
Articles 10 et 16.Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail s’est maintenu à 8 en 2021 et 2022, puis est descendu à 7 en 2023. La commission observe également que le nombre d’inspections a augmenté significativement (de 365 en 2021 à 983 en 2023) ainsi que le nombre d’infractions détectées, de 175 en 2021 à 969 en 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la forte hausse du nombre d’inspections menées entre 2021 et 2023 et de l’augmentation concomitante des violations détectées.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, ventilées par type d’inspection.La commission prie aussi le gouvernement de préciser la nature des violations liées au registre du personnel (66,7 pour cent du total).Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour permettre à l’inspection d’exercer efficacement ses fonctions, conformément à l’article 10.
Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes publics compétents s’emploient actuellement à fournir les données nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir les données pertinentes dès qu’elles seront disponibles, et d’indiquer la manière dont l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.Elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces données figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21.Publication, communication au BIT et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations qui couvrent certains des sujets requis en vertu de l’article 21 de la convention, et comprend en particulier des informations sur le nombre d’agents à temps plein du BAI, le nombre et le type d’inspections menées et les infractions enregistrées pour la même période en 2021-2023, ainsi que le nombre de personnes occupées dans les entreprises contrôlées en 2023. Toutefois, la commission note, à nouveau, que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel d’inspection depuis 2012. La commission note aussi que le gouvernement souligne les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et indique qu’une demande officielle d’assistance en ce qui concerne l’inspection du travail a été soumise au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.La commission prie le gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux pertinents au sujet de toute assistance reçue du gouvernement des Pays-Bas.
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