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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2024

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Article 1 b) de la convention.Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 5(2)(b) et 5(2)(e) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), telle que modifiée en 2017, chaque fono est habilité à ordonner à une ou à plusieurs personnes de réaliser les travaux nécessaires pour mettre en valeur les terres du village afin d’améliorer l’économie du village. Le fono peut adopter à cet égard des règlements ou arrêtés du village (faiga fa’avae ou i’ugafono), et l’inobservation de ces règlements ou arrêtés est passible d’une amende, de mesures de bannissement ou d’ostracisme, ou de travaux communautaires (articles 5(3) et 6 de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono)).
Le gouvernement indique dans son rapport que l’adoption des arrêtés de village a pour but de faire connaître aux villageois les règles du mode de vie dans les villages, dans l’intérêt des villages eux-mêmes. Il souligne que le fono est composé du chef (Matai) de chaque famille du village. Le gouvernement précise que limiter le champ d’application à la définition des «menus travaux de village», tels qu’elle résulte de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, n’est pas nécessaire dans le contexte de la petite nation insulaire qu’est Samoa. Dans un village, tous les habitants sont tenus de respecter les règles et arrêtés du village afin de veiller au contrôle, à la paix et à l’harmonie. Les grands projets de village, tels que la construction d’églises, les services d’entretien du village et la construction d’écoles, font intervenir tous les habitants, ce qui favorise l’unité, l’identité et le sentiment d’appartenance au village. La pratique habituelle veut que les villageois qui participent à de grands projets reçoivent de l’argent ou une compensation en nature pour le travail effectué, à l’exception des menus travaux de village, par exemple le nettoyage des abords des maisons individuelles. Le gouvernement indique également que l’article 11 de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono) prévoit un droit de recours, y compris contre les décisions du fono dans le cas de sanctions.
La commission note que le gouvernement se réfère également à l’amélioration du niveau de vie, qui est mentionnée à l’article 5(2)(d) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), en vertu duquel chaque fono peut édicter des règles dans le but d’accroître le niveau de vie. La commission souligne à cet égard que ses commentaires n’ont pas trait à l’article 5(2)(d) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), et que la convention n’empêche pas que des décisions soient prises en vue d’améliorer le niveau de vie, à condition que ces décisions ne permettent pas l’imposition d’un travail obligatoire à des fins de développement économique. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention exige l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, tant en droit que dans la pratique, la possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du fono, notamment pour réaliser de grands projets à l’échelle du village qui ne se limitent pas à de menus travaux de village et qui sont susceptibles de constituer une méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 5(3) et 6 de la loi de 1990 surles conseils de village (fono), en indiquant le nombre de personnes qui ont été sanctionnées et les sanctions imposées pour inobservation des règlements et des arrêtés.
Article 1 c).Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. En ce qui concerne la modification nécessaire des articles 127(e) et 128 de la loi, en vertu desquels un marin est passible d’une peine d’emprisonnement (impliquant du travail obligatoire) lorsqu’il néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre conforme à la loi ou s’associe à d’autres marins dans ce but, ou pour entraver la navigation du navire, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur la marine marchande est en cours de révision.
Le gouvernement indique qu’il prend bonne note des commentaires de la commission et que la révision de la loi de 1998 sur la marine marchande sera graduelle, en fonction du financement et du soutien que le ministère des Travaux publics, des Transports et de l’Infrastructure sera en mesure d’obtenir de la part de donateurs et de partenaires techniques. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 127(e) et 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, de manière qu’aucune forme de travail obligatoire ne puisse être utilisée en tant que mesure de discipline du travail à l’encontre de gens de mer pour des actes qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes.Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute application dans la pratique des articles 127(e) et 128, et sur les sanctions qui ont été imposées dans de tels cas.
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