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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Législation anti-discrimination. La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 16(2) du Code du travail de 2006 (loi no 262/2006), tel que modifié, dispose désormais que toute discrimination dans les relations professionnelles est interdite, en particulier lorsque la discrimination est fondée sur les motifs suivants: sexe; orientation sexuelle; origine raciale ou ethnique; nationalité; citoyenneté; origine sociale; genre; langue; état de santé; âge; religion ou croyance; patrimoine; état civil et situation familiale; relations ou obligations familiales; opinion politique ou toute autre opinion; et appartenance et activités dans des partis ou mouvements politiques, syndicats ou organisations d’employeurs. La discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, la paternité ou l’identification du genre est considérée comme une discrimination fondée sur le sexe. La commission note en outre que l’article 16(3) dispose que les notions de discrimination directe, discrimination indirecte, harcèlement, harcèlement sexuel, victimisation, instructions à visée discriminatoire et incitation à la discrimination, ainsi que les cas dans lesquels une différence de traitement est autorisée, seront régies et définies par la loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 16(2) et (3) du Code du travail, y compris toute directive qu’il a émise, toute plainte qui en a découlé, ainsi que toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Discrimination fondée sur l’opinion politique.Loi sur le filtrage. La commission note que la discrimination fondée sur l’opinion politique est désormais formellement interdite par le Code du travail, tel que modifié. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement qui précisent quels postes comportant des pouvoirs de décision dans la fonction publique sont soumis à un filtrage (c’est-à-dire les postes qui requièrent la délivrance de certificats négatifs de filtrage), conformément à la loi no 234/2014 Coll. sur la fonction publique. La commission fait aussi bon accueil aux informations sur le nombre de certificats positifs qui ont été délivrés (2032 en 2022 et 472 au premier semestre de 2023, dont 22 et 9 positifs au cours des années respectives). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’entre septembre 2018 et la présentation du rapport, un total de six nouvelles actions en justice liées à des certificats de filtrage positifs ont été intentées et que, dans tous les cas, le tribunal a déterminé que le demandeur n’avait pas le droit d’être enregistré au motif qu’il était visé par l’article 2, paragraphe 1, alinéa b), de la loi sur le filtrage, ou qu’il était un collaborateur du contre-espionnage militaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une modification de la loi sur le filtrage est actuellement en cours d’examen législatif. La commission prie le gouvernement de fournir copie des modifications pertinentes apportées à la loi sur le filtrage une fois que ces modifications auront été adoptées, de continuer à suivre de près l’application de la loi sur le filtrage et de fournir des informations sur les certificats de filtrage délivrés pendant la période couverte par le rapport, en indiquant le nombre et la nature des certificats positifs délivrés et en donnant des exemples des postes concernés.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les recours intentés contre un certificat de filtrage positif et l’issue de ces recours.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. La commission note, à la lecture des observations finales de 2019 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD), le nombre anormalement élevé de Roms au chômage, la proportion élevée de Roms travaillant dans le secteur informel et le manque de représentation des Roms dans le secteur public. La commission note aussi que le CERD est préoccupé par le fait que les enfants roms risquent toujours de faire l’objet de diagnostics erronés et d’être inscrits dans des programmes d’enseignement spécialisé pour enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial léger, et par le caractère répandu de la ségrégation dans les écoles où la grande majorité des élèves sont roms. Le CERD relève que cette pratique est aggravée par la concentration des Roms dans des zones socialement exclues et par la réticence des parents non roms à ce que des Roms fréquentent l’école de leur enfant (CERD/C/CZE/CO/12-13, 19 septembre 2019, paragr. 15 d) et 17). La commission prie à nouveau le gouvernement d’agir activement pour promouvoir l’emploi des Roms, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de prendre les mesures nécessaires pour évaluer l’impact effectif des mesures prises dans le cadre des différents projets et programmes, notamment la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale (2011-2015) et la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020.La commission prie aussi instamment le gouvernement de:i) fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour réformer le système éducatif afin de mettre fin à la ségrégation à l’égard des élèves roms et de promouvoir l’éducation inclusive; et ii) prendre des mesures concrètes, dans le cadre établi ci-dessus ou autrement, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre de la population rom et prôner la tolérance entre tous les groupes de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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