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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Malte

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1965)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2024

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement au titre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé. 
Articles 1, paragraphes 1, et 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan d’action national et action coordonnée et systématique. La commission note, d’après le profil de Malte figurant sur le site de la Commission européenne, que ce pays, après avoir mis en œuvre plusieurs plans d’action nationaux contre la traite des êtres humains, a initié, en 2020, une réforme dans ce domaine. L’Unité des initiatives en matière de droits humains (HRIU), créée au sein de la Direction des droits humains (HRD) du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, des Réformes et de l’Égalité, en tant qu’organe de coordination nationale chargé de gérer cette réforme a contribué à l’élaboration de la première Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains à Malte (2024-2030) (la «Stratégie») grâce à diverses initiatives (consultation des parties prenantes concernées, collecte d’informations, rédaction de propositions politiques, rationalisation des structures et des services existants, sensibilisation à l’échelle nationale).
La commission note que la Stratégie, adoptée en juillet 2024, s’articule autour de cinq domaines prioritaires accompagnés d’objectifs spécifiques et de résultats escomptés: 1) renforcer le cadre d’appui à la lutte contre la traite; 2) assurer une prévention ciblée et une identification précoce des victimes potentielles et des personnes à risque; 3) améliorer les dispositifs de signalement à disposition des victimes, l’efficacité des enquêtes et des poursuites; 4) assurer une protection globale des victimes, justice et réparations; et 5) créer des partenariats stratégiques aux niveaux régional et international. La stratégie sera mise en œuvre sur une période de sept ans, les mesures de son premier Plan d’action national s’étalant sur une période de quatre ans. La Stratégie fera l’objet d’un suivi continu des progrès accomplis afin de vérifier la conformité avec le plan, la HRD contrôlant et présentant les résultats et les avancées dans des rapports ainsi que dans le cadre d’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation finale de la Stratégie.
La commission salue l’élaboration et la mise en place d’une démarche coordonnée et systématique de lutte contre la traite des personnes concrétisée par l’adoption de la première Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains à Malte (2024-2030). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie et de partager des informations pertinentes sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus, tels que décrits dans les rapports de la HRD sur l’état d’avancement des mesures.
Article 1, paragraphe 3, du protocole et article 25 de la convention. i) Contrôle et application de sanctions efficaces. La commission observe que le chapitre du Code pénal sur la traite des personnes (chapitre 9) contient des dispositions détaillées qui criminalisent tous les aspects de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et institue une peine d’emprisonnement de six à douze ans pour ces délits (notamment les articles 248A et 248B du Code pénal). En outre, en vertu de l’article 248E (3) et (4), les personnes morales sont également passibles d’amendes ou d’autres sanctions telles que l’exclusion du droit aux avantages ou aux aides publiques, la suspension ou l’annulation de toute licence ou la fermeture temporaire ou permanente de l’entreprise, si elles tirent profit du délit de traite ou rend ce délit possible en raison d’un manque de surveillance.
La commission prend note, à la lecture du document de Stratégie, que les procureurs ont engagé des poursuites pénales contre 6 suspects pour exploitation sexuelle en 2022; cela représente une augmentation par rapport aux poursuites engagées en 2021 (0), en 2020 (2) et en 2019 (0). En outre, en mars 2023, le Bureau du procureur général a engagé des poursuites pénales contre deux personnes pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail. En mai 2024, des accusations de trafic de main-d’œuvre et de trafic sexuel combinées, pour la première fois, à des accusations de blanchiment d’argent, ont été retenues contre trois auteurs présumés des faits.
Selon le document de Stratégie, malgré le cadre juridique et les deux peines d’emprisonnement effectives prononcées en 2023 par la Cour d’appel et le tribunal pénal dans les affaires de traite d’êtres humains, les difficultés liées aux retards dans les procédures judiciaires et les taux élevés d’acquittement font qu’à l’heure actuelle, très peu de victimes voient leurs trafiquants poursuivis en justice. À cet égard, la commission observe que l’une des cinq priorités de la Stratégie est d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites à l’encontre des trafiquants, par le biais d’actions telles que la modernisation des forces de police de Malte et des systèmes de justice pénale, ainsi que l’offre d’un plus grand nombre de possibilités de formation aux magistrats sur le thème de la traite des êtres humains; le renforcement de la coordination et de la coopération entre les professionnels de première ligne, notamment la société civile et les services chargés de l’application de la loi; et l’amélioration des capacités d’enquête proactive par le biais d’opérations fondées sur le renseignement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures de la Stratégie visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin que les cas de traite des personnes soient correctement détectés et fassent l’objet d’enquêtes, et éventuellement déboucher sur des poursuites et l’imposition de sanctions dissuasives à l’encontre des auteurs, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en vertu des articles 248A, 248B et 248D du Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des poursuites ont été engagées en vertu de l’article 248E du Code pénal à l’encontre de personnes morales pour avoir tiré profit de la traite d’êtres humains ou n’avoir pas supervisé de manière adéquate leurs activités de sorte que cela a rendu possible la traite d’êtres humains.
ii) Inspection du travail et collaboration. La commission note que ce sont les inspecteurs du travail du Département des relations industrielles et des relations d’emploi (DIER) qui assurent le contrôle des conditions de travail, ainsi que Jobsplus, qui supervise l’existence et la conformité des contrats de travail et est chargé de détecter et de dissuader la pratique de l’emploi irrégulier. Selon le troisième rapport d’évaluation de la mise en œuvre par Malte de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (rapport du GRETA), il semble que le personnel de Jobsplus et du DIER reçoive une formation sur la traite des êtres humains. Depuis 2016, les inspecteurs de Jobsplus ont transmis aux forces de police maltaises cinq cas présumés de traite des êtres humains. En outre, en 2016, deux cas d’exploitation au travail concernant 24 victimes philippines ont été recensés par la police à la suite de signalements des inspecteurs du DIER.
Considérant le rôle fondamental des inspections dans l’identification des cas de travail forcé, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du DIER et de Jobsplus à détecter les situations de traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas présumés de travail forcé, y compris de traite des personnes, recensés par les inspecteurs du DIER et de Jobsplus et portés à l’attention des forces de police maltaises.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. a) Éducation et information de la population. La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des sessions de sensibilisation ont été organisées avec des migrants et d’autres groupes vulnérables afin de les informer au sujet d’éventuelles pratiques abusives et aussi de les rendre plus conscients de leurs droits. Des sessions d’information ont également été organisées à l’intention des travailleurs de première ligne susceptibles d’être témoins de ce type d’exploitation au travail. Ces sessions ont été organisées avec l’aide de médiateurs culturels mis à disposition par l’Agence pour le bien-être des demandeurs d’asile (AWAS), dans une langue que les participants sont en mesure de comprendre. La commission salue les efforts du gouvernement pour informer les migrants et les autres groupes vulnérables des abus potentiels et de leurs droits, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs. La commission note, à la lecture du document de Stratégie, que si aucune action n’est actuellement entreprise à Malte pour lutter contre les risques de traite dans les chaînes d’approvisionnement, l’un des objectifs de la Stratégie est de veiller à ce que les entreprises fassent preuve de toute la diligence requise tout au long de leurs opérations et de leurs chaînes d’approvisionnement afin de réduire les risques de traite, en particulier dans les secteurs connus pour leurs pratiques d’exploitation. Le résultat escompté est l’introduction par les entreprises de mesures de lutte contre la traite dans leurs chaînes d’approvisionnement, telles que des mécanismes de contrôle, le commerce équitable et d’autres mesures et sanctions responsables, et l’utilisation de mesures de diligence raisonnable et d’évaluation des risques pour réduire la probabilité d’être impliqué, directement ou indirectement, dans la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation au travail. La commission se félicite de l’inclusion de cet objectif dans la Stratégie et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sa mise en œuvre et les résultats obtenus, en particulier dans les secteurs connus pour leurs pratiques d’exploitation. Prière d’indiquer si les mesures englobent toutes les formes de travail forcé ou seulement la traite des personnes.
Article 2, alinéa d). Protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement La commission prend note de la loi de 1996 sur la réglementation des agences d’emploi, qui contient des dispositions visant à protéger les travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’agences d’emploi. L’article 10 interdit aux agences d’emploi de facturer des frais aux travailleurs ou d’effectuer des retenues sur leurs salaires. La loi prévoit également l’inspection des agences d’emploi par le DIER, laquelle peut conduire au retrait de la licence d’exploitation d’une agence et à l’imposition d’une amende. En outre, le règlement de 2023 relatif aux agences d’emploi (L.N. 270 de 2023) vise à réglementer les agences d’intérim en définissant les critères et les contrôles relevant du devoir de diligence nécessaires à l’obtention d’une licence pour le recrutement de travailleurs temporaires. Toute personne prise en flagrant délit d’activité sans licence est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros. La loi interdit expressément aux agences de percevoir des honoraires auprès des travailleurs ou de prélever de l’argent sur leur salaire, si celles-ci veulent obtenir une licence. Les entreprises prises en flagrant délit d’embauche de travailleurs par l’intermédiaire d’une agence non agréée seront également passibles d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le contrôle des agences d’emploi et de placement est effectué afin de garantir l’application effective de la loi de 1996 sur la réglementation des agences d’emploi et du règlement de 2023 relatif aux agences d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées et sur le nombre d’agences jugées responsables en conséquence.
La commission note en outre, d’après les informations figurant sur le site Internet d’Identity Malta, que les ressortissants étrangers peuvent demander un permis de type temporaire qui autorise les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler légalement à Malte pendant une période définie de plus de six mois, lequel permis peut être renouvelé (permis unique). Depuis 2016, les ressortissants de pays tiers qui demandent un permis unique doivent fournir un contrat de travail signé par leur employeur pour être certain qu’ils sont pleinement conscients de la nature de leurs futures conditions d’emploi avant d’entrer à Malte.
La commission note que les ressortissants de pays tiers de l’Union européenne (UE) sont autorisés à mettre fin à leur emploi, l’employeur étant tenu d’informer Jobsplus dans les quatre jours suivant la fin de l’emploi (en vertu de l’article 40 de la loi sur les services de l’emploi et de la formation). Pour les ressortissants de pays tiers non-membres de l’UE, une demande de changement d’employeur peut être soumise par le nouvel employeur, avant que le ressortissant du pays tiers ne mette fin à son emploi précédent. Si son emploi précédent a déjà pris fin, et si un nouvel employeur soumet une demande dans un délai de dix jours, celle-ci pourra être traitée, même si le statut migratoire du ressortissant de pays tiers est considéré comme irrégulier conformément à la loi sur l’immigration (chapitre 217). Selon Identity Malta, la période de dix jours est un délai de grâce et n’émane d’aucune législation. 
La commission note que, selon la Stratégie, il semble que le lien direct entre l’obtention d’un permis de séjour et d’un contrat de travail via le permis de travail unique contribue à accroître la vulnérabilité des travailleurs migrants, qui sont peu enclins à signaler des conditions de travail abusives par crainte de perdre leur permis de séjour, qui est lié au permis de travail, et que, si les ressortissants de pays tiers sont autorisés à changer d’emploi, cela ne semble pas aller sans mal dans la pratique. En outre, dans son rapport de 2024 faisant suite à sa visite à Malte (A/HRC/56/51/Add.2), le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles a fait observer que les prescriptions administratives et professionnelles relatives aux relations d’emploi des migrantes, telles que le permis de travail unique et le délai de grâce extrêmement court de dix jours pour trouver un nouvel employeur et en informer les autorités, en cas de perte d’emploi, placent les femmes dans une situation de vulnérabilité accrue face au travail forcé et à l’exploitation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants non ressortissants de l’UE titulaires d’un permis unique qui ont pu changer d’employeur, ainsi que des informations concernant la manière dont le délai de grâce de dix jours est appliqué.
Article 2, alinéa f). Action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé. La commission observe que l’objectif 2.1 de la Stratégie vise à renforcer les capacités de lutte contre les causes profondes de la traite, et de réduction des vulnérabilités, et à mener des activités de sensibilisation et de vulgarisation ciblées. Il est notamment prévu, au nombre des objectifs, d’améliorer la compréhension de la traite des êtres humains en menant des recherches sur les groupes à risque et les causes profondes, de s’attaquer aux risques existants de traite des travailleurs migrants, de collaborer avec les entreprises technologiques pour lutter contre le recrutement et l’exploitation en ligne des victimes de la traite et d’intensifier le travail de sensibilisation dans les secteurs à haut risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs envisagés par la Stratégie en vue de s’attaquer aux causes profondes de la traite des personnes et de réduire les vulnérabilités à ce phénomène.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission note que le Mécanisme national d’orientation (NRM), en service depuis 2014, définit les parties prenantes qui peuvent être concernées par l’identification des victimes de la traite et qui peuvent les orienter vers des services d’assistance et de soutien. Le NRM contient une liste d’indicateurs nationaux pour l’identification des victimes et les procédures opérationnelles normalisées (SOP) qui donnent des informations détaillées sur les étapes à suivre depuis le stade de l’identification jusqu’au retour volontaire assisté des victimes. Selon le document de Stratégie, le NRM n’est pas pleinement opérationnel et doit donc être amélioré en ce qui concerne son parcours d’orientation de bout en bout ainsi que sa mise en place et son utilisation formelles. À cette fin, l’amélioration de l’identification des victimes de la traite constitue l’un des principaux objectifs de la Stratégie. Les actions envisagées à cet égard sont les suivantes: équiper les professionnels de première ligne pour l’identification précoce des victimes potentielles et accroître les activités de sensibilisation dans les secteurs à haut risque; élaborer et mettre en place un mécanisme national d’orientation officiel pour l’identification et l’assistance aux victimes; élaborer un système centralisé de collecte de données; et améliorer l’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière en renforçant les capacités des fonctionnaires.
La commission note en outre, d’après la réponse du gouvernement au Comité des parties, que l’AWAS, qui gère les centres d’accueil des demandeurs d’asile et des migrants, dispose d’une équipe d’évaluation chargée de détecter les demandeurs d’asile vulnérables, notamment en cas d’implication potentielle dans des affaires de traite d’êtres humains. Les personnes identifiées comme des victimes potentielles sont orientées vers les entités appropriées.
La commission salue les mesures prises pour veiller à identifier efficacement les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et le prie de poursuivre son action à cet égard, en mettant en œuvre les objectifs de la Stratégie et les interventions correspondantes, notamment l’élaboration et l’application du nouveau mécanisme national d’orientation officiel. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de première ligne ont identifié des victimes de pratiques de travail forcé qui ne sont pas liées à la traite. En outre, elle le prie de fournir des informations statistiques désagrégées par âge et sexe sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées, et ce, par quel organe chargé de l’application de la loi.
ii) Protection des victimes. Assistance et réadaptation. La commission prend note de la loi de 2015 sur les victimes de la criminalité (chapitre 539 ) (VCA), qui constitue la base juridique sur laquelle repose le cadre d’assistance aux victimes de crimes, y compris la manière et les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir accès aux services de soutien existants, en particulier les soins médicaux, le soutien psychologique, l’hébergement, l’aide juridique, les services d’interprétation et de traduction, les mesures de protection et les indemnisations.
Selon le rapport du GRETA, les forces de police maltaises ont mis en place, en 2017, l’Unité d’aide aux victimes, qui constitue un point de contact unique pour les victimes de crimes, notamment les plus vulnérables. À titre de services, elle propose notamment des conseils en cas de crise, des informations sur les droits des victimes et l’orientation vers d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour un soutien continu. En outre, il existe un protocole d’accord entre la police maltaise et l’Agence Appoġġ (l’agence de protection sociale du pays), selon lequel l’Agence fournit toute l’assistance nécessaire pour maintenir les personnes concernées – qu’elles soient ressortissantes ou non – en sécurité et les oriente vers les services d’aide compétents. L’Agence Appoġġ a aidé 28 victimes de la traite en 2017, 48 en 2018, 48 en 2019 et 25 en 2020, la plupart étaient des victimes d’exploitation au travail.
La commission prend bonne note du fait que la Stratégie comporte d’autres objectifs visant à renforcer la protection des victimes, notamment la mise en place de structures d’hébergement spécialisées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle qui ont bénéficié de services d’aide, d’hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que sur la nature des services fournis.
Période de rétablissement et de réflexion. La commission note que, conformément aux procédures opérationnelles normalisées, les fonctionnaires de police qui entrent en contact avec des victimes potentielles de la traite doivent les informer de la possibilité de se prévaloir d’un délai de rétablissement et de réflexion. En vertu de l’article 3 de la disposition législative subsidiaire 217.07 intitulée «Permission de séjourner pour les victimes de la traite ou de l’immigration illégale qui coopèrent avec les autorités maltaises» de 2007 (S.L. 217.07), les ressortissants de pays tiers se voient accorder un délai de réflexion de deux mois maximum pour se détacher de l’influence des auteurs de l’infraction et prendre une décision en connaissance de cause sur la possibilité de coopérer. En outre, en vertu de l’article 5, un permis de séjour peut être délivré lorsqu’il apparaît que cela peut présenter un intérêt pour les enquêtes ou les procédures judiciaires ou que le ressortissant de pays tiers coopère à la lutte contre la traite des êtres humains ou qu’il a rompu toute relation avec les personnes soupçonnées d’avoir commis les délits de traite. La période de séjour est valable pour une durée de six mois, renouvelable si les conditions justifiant ce séjour perdurent.
Si les victimes de la traite ne remplissent plus les conditions de la S.L 217.07, elles sont librement autorisées à prendre un autre permis en vertu de la législation nationale, tel que le permis unique, à condition qu’elles remplissent les critères d’éligibilité. D’après le document de Stratégie, il n’apparaît pas clairement si les victimes sont de fait en mesure d’être prises en compte au titre de la S.L 217.17. Alors que ce permis donnerait aux victimes de la traite le droit de rester à Malte pendant la durée de leur contrat de travail, les procédures d’approbation en vertu de la S.L. 217.07 peuvent prendre plusieurs mois, ce qui est source de détresse et d’incertitude pour les victimes de la traite. À cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la Stratégie, il est envisagé d’évaluer la possibilité d’étendre les motifs d’octroi de permis de séjour temporaires aux victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite ou d’autres formes de travail forcé qui se sont vu accorder: i) un délai de réflexion; ii) des permis de séjour temporaires, et ce, pour quelle durée; et iii) des permis uniques en vertu de la S.L 217.07. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour étendre les motifs d’octroi de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, notamment à l’indemnisation. La commission prend note des deux possibilités offertes par la législation maltaise aux victimes de la traite ou d’autres formes de travail forcé pour obtenir une indemnisation. Tout d’abord, une fois l’auteur de l’infraction condamné, le tribunal pénal peut lui ordonner de verser des dommages matériels à la victime (article 15A 1), 28H 1) et 532A du Code pénal). L’article 15A 1) du Code pénal permet à un tribunal pénal de condamner d’office l’auteur du délit à verser des dommages et intérêts à la victime. Celle-ci a également le droit, en vertu des articles 1031, 1045 et 1046 du Code civil, de demander des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure civile distincte. En avril 2018, la possibilité d’obtenir des dommages pour préjudice moral d’un montant maximal de 10 000 euros dans les affaires de traite a été introduite dans le Code pénal et le Code civil.
Deuxièmement, les victimes de la traite peuvent demander une indemnisation à l’État, comme le prévoit la S.L 9.12 sur les règlements relatifs au système d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (Criminal Injuries Compensation Scheme Regulations). Toutefois, seuls les citoyens maltais, les autres citoyens de l’UE et les personnes résidant habituellement à Malte ont droit à cette indemnisation. La victime doit soumettre une demande accompagnée d’un rapport de police au «Claims Officer», c’est-à-dire au procureur général. Étant donné que la S.L 9.12 prévoit expressément qu’un requérant peut être accompagné par son conseiller juridique à ses propres frais (article 14), aucune aide juridique gratuite n’est disponible pour les demandes d’indemnisation. La S.L 9.12 autorise le versement de la somme maximale de 23 300 euros à une victime individuelle ou à un groupe de victimes d’un même délit (article 18).
La commission note, d’après le rapport du GRETA et la réponse du gouvernement au Comité des parties, que malgré les possibilités offertes par la loi, aucune victime de la traite n’a jamais obtenu d’indemnisation, que ce soit de la part des auteurs du délit de traite ou de la part de l’État. À cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie, il est envisagé d’accroître l’offre en matière de formation des juges et des avocats sur l’accès à l’indemnisation, de renforcer la capacité des avocats à demander une indemnisation au nom des victimes dans le cadre de procédures pénales et civiles et par l’intermédiaire du fonds d’État, et d’envisager l’adoption d’une procédure permettant aux victimes de la traite d’obtenir une décision en vue d’une indemnisation par l’auteur du délit, pour les dommages matériels et immatériels, dans le cadre du procès pénal.
En outre, selon les informations figurant dans la réponse du gouvernement au Comité des Parties, le Groupe de travail technique sur la justice pénale et les modifications législatives (CJLAWG), créé par la HRIU en juin 2023, examine les propositions d’amendements à la S.L 9.12, notamment: 1) rendre l’indemnisation possible pour toutes les victimes de la traite lorsque le délit a été commis à Malte, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de résident; et 2) faire en sorte que la limite de 23 300 euros s’applique à chaque requérant, et non à chaque requête relative au même délit.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les victimes de la traite des êtres humains et d’autres infractions assimilables au travail forcé aient facilement accès à l’information et à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, en particulier l’indemnisation. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption des modifications législatives proposées par le CJLAWG. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour inciter les juges, les avocats et les responsables de l’application des lois, par des mesures de sensibilisation, à réclamer une indemnisation au nom des victimes dans le cadre des procédures pénales et civiles et par l’intermédiaire du fonds d’État, ainsi que des informations statistiques sur l’indemnisation effectivement accordée aux victimes du travail forcé, y compris aux demandeurs d’asile ou aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes. La commission note que l’article 248E(6) du Code pénal prévoit que les infractions énumérées au soustitre VIIIbis (sur la traite des personnes) ne sont pas punissables si l’auteur de l’infraction y a été contraint par une tierce personne. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, du protocole prévoit que les victimes de la traite ou du travail forcé ne doivent pas être poursuivies pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser en conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. En outre, la commission observe que, selon le document de Stratégie, le principe de non-punition n’est pas appliqué de manière cohérente puisque les victimes qui ont été contraintes de commettre des infractions pénales parce que soumises à la traite sont punies.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe de nonpoursuite soit constamment appliqué, en droit et en pratique, et que les victimes du travail forcé qui ont été contraintes de commettre des activités illicites ne fassent pas l’objet de poursuites ou de sanctions, notamment en donnant des instructions en ce sens aux procureurs.
Article 6 du protocole. Consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont consultés et associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie.
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