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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Oman (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la nouvelle loi sur l’éducation scolaire, promulguée par l’arrêté royal no 31 de 2023. En application des articles 24 et 27 de cette nouvelle loi, la scolarité est obligatoire à partir de 6 ans et jusqu’à ce que l’enfant ait achevé sa scolarité de base (degrés 1 à 10) ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 17 ans. La commission observe par conséquent que l’âge de fin de scolarité obligatoire (16 ans au moins) est toujours supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans (article 46 de la loi sur l’enfance, arrêté royal no 22 de 2014).
La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans, afin de le faire coïncider avec l’âge de la fin de la scolarité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que l’article 46 de la loi sur l’enfance de 2014 dispose que les dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ne sont pas applicables au travail des enfants effectuant des activités agricoles, liées à la pêche, artisanales ou administratives pour des entreprises familiales, au sein desquelles l’emploi est restreint aux membres d’un même ménage, et où il ne nuit pas à l’éducation de l’enfant et ne porte pas préjudice à sa santé ni à son développement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 6 mars 2023 (CRC/C/OMN/CO/5-6, paragr. 38), le Comité des droits de l’enfants de l’Organisation des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont employés à des travaux dangereux, notamment la pêche et la vente, ainsi que par le manque d’informations sur l’ampleur de leur participation à ces travaux. Le comité se dit préoccupé également par les enfants qui travaillent dans l’entreprise familiale et le fait qu’il n’existe pas d’âge minimum légal pour ce type de travail.
La commission rappelle à nouveau que, au moment de la ratification, le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ couvert par la convention. En conséquence, conformément à la convention, la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail s’effectuant dans de petites entreprises familiales doit être interdite.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et en étendre le champ d’action, de manière à assurer une surveillance effective du travail d’enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
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