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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Madagascar

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1971)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 31 août 2024.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le temps consacré par les inspecteurs du travail à des fonctions autres que leurs fonctions principales, la commission prend note avec préoccupation de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail consacrent en général 70 à 80 pour cent de leur temps à la conciliation. Le gouvernement indique également que 80 pour cent des consommables informatiques sont utilisés dans l’impression de documents relatifs à la convocation des parties et les procès-verbaux. En outre, la commission prend note des dispositions dans le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 2024-014 portant Code du travail, qui prévoient les fonctions des inspecteurs du travail dans le règlement des différends du travail. L’article 263 du Code du travail prévoit notamment que la saisine de l’inspection du travail est obligatoire avant celle de la juridiction compétente pour le règlement des litiges opposant un travailleur encore sous contrat et son employeur. La FISEMA réitère également ses observations concernant l’insuffisance des inspections dans les entreprises, au profit des fonctions administratives et de conciliation.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions confiées aux inspecteurs autres que leurs fonctions principales, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail, comparés aux inspections dans les entreprises.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires signalant des retards importants dans le traitement administratif des dossiers d’inspections et des difficultés pour certains inspecteurs du travail de faire respecter les lois. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas de statistiques sur ces points. La commission considère néanmoins que des informations sur la coopération avec le système judiciaire dans la pratique restent nécessaires afin d’évaluer la conformité des mesures prises par le gouvernement avec les articles précités. Par conséquent, et en l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, afin de veiller à ce que, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129, les personnes ayant violé ou négligé d’observer les dispositions légales pertinentes soient passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que, conformément à l’article 18 de la convention no 81 et l’article 24 de la convention no 129, les sanctions prévues par le Code du travail, y compris au titre de l’article 371 du code, soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur leur impact, y compris le nombre de sanctions imposées.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens mis à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de l’article 303 du Code du travail, qui prévoit que le personnel de l’inspection du travail est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prend également note de l’indication du gouvernement concernant le recrutement de 50 nouveaux inspecteurs du travail et l’acquisition de nouveaux véhicules qui permet d’accroître les visites d’inspections. Le gouvernement se réfère en outre à une augmentation du budget alloué aux services régionaux de l’inspection du travail. Néanmoins, la commission prend note que la FISEMA réitère ses observations précédentes concernant l’absence d’un système d’inspection dans le secteur agricole, qui occupe 70 pour cent de la population active et est dominé par l’informalité. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de renforcer les effectifs des inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition, en portant une attention particulière aux mesures visant à renforcer l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de continuer d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard, y compris en fournissant des statistiques sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ventilées par région.Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les décrets visés à l’article 304 du Code du travail, fixant le régime particulier applicable aux corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail et des lois sociales. En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les moyens à la disposition de l’inspection du travail, la commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la formation continue octroyée aux inspecteurs du travail et la formation spécialisée sur les questions relatives à l’agriculture, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation continue proposée par l’École Nationale d’Administration de Madagascar. La commission prend également note de l’indication du gouvernement concernant une formation de trois jours, effectuée en juillet 2024, concernant le nouveau Code du travail et couvrant 26 inspecteurs du travail, ainsi que l’organisation d’une deuxième formation au bénéfice de 52 inspecteurs du travail en septembre 2024. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fournir aux inspecteurs du travail une formation spécialisée sur les questions relatives au secteur agricole et de fournir des informations sur les formations octroyées à cet égard.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’absence d’un rapport annuel concernant les travaux des services d’inspection du travail, la commission prend note que, selon le gouvernement, les rapports annuels et quadrimestriels de l’inspection du travail ne sont pas publiés à cause de la sensitivité des informations qu’ils contiennent et du caractère incomplet des données parvenues aux autorités centrales. La commission observe néanmoins que des statistiques pertinentes sont déjà disponibles dans le rapport du gouvernement, notamment concernant le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’entreprises couvertes par l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures depuis 2021 pour standardiser les rapports d’activités, afin de produire des statistiques fiables, de bonne qualité et à jour permettant de répondre au mieux aux exigences de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129. La commission rappelle que, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection et que des copies de ces rapports annuels doivent être communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et d’intensifier ses efforts afin de donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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