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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sint-Maarten

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Efforts visant à prévenir la traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour prévenir la traite des personnes. Elle prend bonne note de la création, en 2023, d’une équipe spéciale interministérielle destinée à combattre le trafic et la traite d’êtres humains, qui réunit l’inspection du travail et d’autres entités concernées. Le gouvernement indique que l’inspection du travail assure en premier lieu des fonctions de signalement des activités spécifiques de traite des personnes et qu’elle a intégré dans ses protocoles de fonctionnement des enquêtes relatives au travail forcé et à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures prises pour prévenir les cas de travail forcé et de traite des personnes à Sint-Maarten, protéger les victimes et veiller à ce que tous les cas de ce type soient identifiés correctement et à ce que les poursuites nécessaires soient engagées.
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