ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 à 3 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport: 1) qu’il ne ménagera aucun effort pour revoir la définition de la discrimination à l’article 1 de la loi no 2018-023 portant incrimination de la discrimination afin qu’elle couvre, sans restriction, l’ensemble des discriminations visées à l’article 1 de la convention à la première occasion; et 2) qu’il prendra des dispositions si nécessaire pour modifier les articles 4 et 20 de cette loi conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Dans l’attente, la commission rappelle que: 1) l’article 395 du Code du travail pose le principe de nondiscrimination dans l’accès à l’emploi et couvre les sept motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; 2) l’article 20 de la loi no 2018-023, qui traite également de la discrimination dans l’emploi, couvre des aspects plus larges que le simple accès à l’emploi (placement, formation professionnelle, offre d’emploi, recrutement, exécution du contrat de travail, licenciement), mais ne couvre que cinq des sept motifs prévus par la convention (les motifs de la religion et de l’opinion politique n’étant pas couverts); et 3) l’article 20 ajoute les motifs du handicap et de la nationalité à la liste des motifs couverts. La commission souligne qu’un manque de clarté dans le dispositif législatif peut donner lieu à des difficultés d’interprétation. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que toute modification législative à venir apportera la clarté nécessaire au dispositif législatif de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession et garantira sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.Anciens esclaves et descendants d’esclaves. La commission prend note que le gouvernement affirme son engagement à prendre les mesures nécessaires en matière de lutte contre la discrimination et la stigmatisation des anciens esclaves et descendants d’esclave. Par conséquent,la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour: i) éliminer la stigmatisation et la discrimination, en particulier les préjugés sociétaux à l’égard des anciens esclaves et descendants d’esclaves; ii) promouvoir l’égalité sans distinction d’origine sociale, de race, de couleur ni d’ascendance nationale dans l’emploi et la profession; et iii) encourager l’éducation, la formation et l’emploi des personnes affectées par la stigmatisation et la discrimination fondées sur l’origine sociale, la race, la couleur, ou l’ascendance nationale. En outre, elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus; et ii) la mise en œuvre du Projet du BIT intitulé «L’autonomisation au service de la résilience: lutte des survivants contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage en Mauritanie et au Niger (2022-2026)».
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’affirmation générale du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures nécessaires en matière de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces, en droit et en pratique, pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession qui couvrent non seulement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais aussi le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) informer et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées au harcèlement sexuel (prévention, traitement des cas, procédure de plaintes, assistance et droits des victimes, etc.). Elle le prie également de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles auquel le gouvernement se référait dans un précédent rapport.
Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Le gouvernement affirme à nouveau de façon générale son engagement à prendre les mesures nécessaires. Par voie de conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mettre en place une véritable politique d’égalité des genres dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et, plus particulièrement, de prendre des mesures concrètes pour: i) promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois formels, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et aux postes à responsabilités et ainsi lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes; ii) améliorer l’accès des femmes aux ressources productives, en particulier au crédit et à la terre, et aux nouvelles technologies; iii) lutter activement contre les barrières socio-culturelles et les stéréotypes de genre, notamment via des campagnes de sensibilisation; et iv) mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles et partager les responsabilités domestiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en ce sens et les résultats obtenus; ii) la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale pour l’institutionnalisation du genre (2015-2025); iii) les activités de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles concernant l’emploi et l’accès aux ressources productives; et iv) des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes dans le secteur privé et dans le secteur public (fonction publique et autres).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer