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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bangladesh (Ratification: 1979)

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Articles 2, 3 et 5 de la convention. Consultations tripartites imposées par la convention. La commission note avec intérêt que, dans le prolongement des consultations tripartites menées au sein du Conseil consultatif tripartite (TCC), le gouvernement a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en mars 2022. En outre, elle note que le gouvernement a l’intention d’examiner, au sein du TCC, des «conventions importantes non ratifiées» et des instruments de l’OIT relatifs au cadre de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le gouvernement dit également qu’un atelier a été organisé, le 21 mai 2023, et qu’une consultation tripartite s’est tenue le 21 août 2023 pour examiner et parachever les rapports sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées. Le gouvernement souligne également qu’une évaluation de l’efficacité du TCC a été réalisée et le plan d’action correspondant, élaboré. La commission note que, d’après le gouvernement, en sus du TCC, un nouveau Comité tripartite chargé de la mise en œuvre et du suivi (TIMC), composé de 19 membres, a été établi par une circulaire en date du 11 août 2021. Le gouvernement n’a fourni ni copie de cette circulaire, ni information sur le mandat du nouveau TIMC et sa composition tripartite. La commission note à cet égard que, dans ses commentaires de 2022 sur la mise en œuvre par le Bangladesh de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté qu’il ressort du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la feuille de route pour les mesures visant à régler toutes les questions en suspens dans la plainte en instance au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention no 87, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que les responsabilités du TIMC incluent: 1) suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures assorties de délais contenues dans la feuille de route; et 2) fournir des orientations générales pour la mise en œuvre de la feuille de route. Le gouvernement rapporte par ailleurs que le TIMC s’est réuni à six reprises (les 5 et 26 septembre 2021, les 2 février et 24 août 2022, et les 16 avril et 10 août 2023) pour examiner des «questions relatives aux normes internationales du travail et les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail». Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations sur la teneur et l’issue de ces réunions. La commission note également que, d’après le gouvernement, un Groupe de travail tripartite et un Comité tripartite chargé de l’examen de la législation ont été créés et qu’il leur incombe d’examiner les modifications à apporter à la législation du travail, en vue de l’aligner sur les normes internationales du travail, comme suggéré par la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976 (paragraphe 5 c)). Tout en prenant note de la création d’unComité tripartite chargé de la mise en œuvre et du suivi (TIMC), la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la circulaire de 2021 en portant création et de fournir des informations détaillées sur son mandat, sa constitution et sa composition, y compris de décrire comment les organisations d’employeurs et de travailleurs choisissent leurs représentants et le nombre de représentants de chaque groupe au sein du TIMC. Tout en rappelant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites prévues par la convention doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, fixés d’un commun accord entre les représentants des travailleurs et des employeurs, mais au moins une fois par an, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la date de chaque consultation tripartite ayant examiné des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue de chaque consultation tripartite concernant des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention, notamment sur le réexamen de la ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui sont des conventions de gouvernance, de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait automatiquement la dénonciation de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et des instruments de l’OIT relatifs au cadre de la SST. En outre, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est établi un procès-verbal des consultations tripartites portant sur des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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