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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur les médias. La commission avait auparavant noté que les personnes condamnées à des peines de prison avaient l’obligation de travailler (article 61 de la loi sur la prison et article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar) et que plusieurs dispositions de la loi no 12 de 2016 sur les médias, dont la violation est passible de peines de prison, étaient libellées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés afin de sanctionner des personnes qui exprimaient certaines opinions politiques ou manifestaient leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Il s’agissait notamment des dispositions suivantes:
  • l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
  • l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
  • les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, discours ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement;
  • l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou fait circuler une rumeur, ou une nouvelle susceptible de susciter la crainte ou d’alarmer le public, ou de troubler la paix sociale commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les modifications apportées à la loi sur les médias par le biais de la loi no 1 de 2023 sur la loi écrite (modifications diverses). La commission note que les modifications apportées aux articles 50, 51, 53 et 54 visaient à réduire la durée d’emprisonnement à un an minimum et cinq ans maximum. Elle observe cependant que le champ d’application des dispositions susmentionnées reste le même et que les peines de prison sont encore applicables en cas de violation.
À cet égard, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que d’autres droits généralement reconnus comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Cependant, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302 et 303). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 50 à 54 de la loi no 12 de 2016 sur les médias de façon à garantir que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), que ce soit en restreignant la portée de ces dispositions à des situations liées à l’utilisation de violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les peines comportant l’obligation de travailler. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire entamée et décision rendue par les juridictions compétentes en application de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées et les faits qui ont abouti à ces condamnations.
2. Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission rappelle que l’article 35 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit une amende ou une peine de prison (impliquant l’obligation de travailler) d’un an au maximum, ou les deux accumulées, entre autres pour toute personne qui dirigerait une ONG sans en avoir obtenu l’autorisation, au sens de l’article 13 3) de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de telle sorte qu’elles conduisent à imposer des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre établi.
La commission note que, dans un communiqué de presse paru le 17 octobre 2024, plusieurs experts des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont indiqué que le gouvernement tanzanien aurait utilisé la loi sur les ONG pour suspendre des ONG ou restreindre leurs activités de façon arbitraire.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG n’est pas utilisé pour imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre établi, et de fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées en vertu de cet article, et sur les sanctions imposées.
Article 1, alinéa c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, tel que modifiée en 2016, tout salarié d’une autorité déterminée qui cause à l’employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de celui-ci de manière délibérée par un acte, une omission, une négligence ou une faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2016 sur la lutte contre le crime économique et organisé a été remplacée par la loi de 2022 sur la lutte contre le crime économique et organisé (chapitre 200). Elle note cependant avec regret que la loi de 2022 contient des dispositions similaires à celles de l’article 10 1) de la première annexe, les délits à caractère économique étant passibles d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 60 2) de la loi. La commission rappelle par conséquent à nouveau que les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail sont incompatibles avec la convention. La protection accordée par la convention ne s’applique cependant pas aux cas de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels, ou si la vie ou la santé de personnes sont mises en danger.
Observant qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée pour les infractions énumérées à l’article 10 1) de la première annexe de la loi.
La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il sollicitera l’assistance technique du BIT sur plusieurs points. La commission espère que l’assistance technique du BIT sera apportée et qu’elle contribuera à assurer la conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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