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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Géorgie (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 24 septembre 2024, qui traitent des questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des dispositions modifiées en 2019 et 2020 de la loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination, de la loi sur le Défenseur du peuple ainsi que du Code du travail, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, ainsi que sur les amendes infligées et leur montant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de cas d’allégations de discrimination antisyndicale soumis respectivement aux tribunaux de district (deux cas), au Bureau du défenseur public (9 cas) et au Service de l’inspection du travail (3 plaintes). Elle note que l’un de ces cas était survenu dans le contexte d’un recrutement, mais qu’aucune de ces affaires ne concernait le non-renouvellement d’un contrat de travail. Elle note également qu’une amende de 3 000 lari (soit environ 1 100 dollars É.-U.) a été infligée à une entreprise par le Service de l’inspection du travail à la suite d’un licenciement lié à des activités syndicales. Elle note enfin que le défenseur public peut uniquement formuler des recommandations et des propositions générales qui n’ont pas un caractère contraignant, et qu’il n’est pas habilité à imposer des sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application concrète des dispositions susmentionnées, y compris sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, en donnant des précisions sur les amendes infligées et leur montant ainsi que sur toute autre forme de réparation accordée, notamment la réintégration.
Article 2. Ingérence des employeurs et des organisations dans les affaires internes des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations d’ingérence d’employeurs et de leurs organisations dans les affaires des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que: i) conformément aux instructions de la Cour suprême, aucune donnée ne doit être saisie dans les formulaires de rapport statistique utilisés aux fins de l’enregistrement d’affaires civiles se rapportant à l’article 54 du Code du travail, dont les dispositions interdisent toute ingérence dans les activités des associations d’employeurs et des associations de salariés, et que ii) les tribunaux de district n’ont pas été saisis et n’ont pas eu à connaître de plaintes déposées au titre de l’article 166 du Code pénal, qui rend passible de poursuites toute obstruction à la constitution d’une association politique, publique ou religieuse ou à ses activités. Soulignant qu’il est indispensable de recevoir des informations sur la pratique judiciaire pour être à même d’évaluer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur tout cas porté devant les tribunaux au titre de l’article 166 du Code pénal et de prendre les mesures nécessaires pour transmettre les statistiques demandées sur l’application de l’article 54 du Code du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de la mise en place d’un mécanisme plus fonctionnel et efficace de règlement des conflits collectifs du travail. À cet égard, la commission salue l’adoption du décret N301 portant approbation de l’Instrument de réglementation de l’examen et du règlement des conflits collectifs du travail par la conciliation, qui vise à donner effet aux prescriptions des articles 61(6) et 63 du Code du travail. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 4(14) dudit Instrument, et conformément à l’article 63(5) du Code du travail, le ministre est habilité à mettre fin à une procédure de conciliation à n’importe quel stade des discussions et sans tenir compte de l’avis des parties au conflit. Soulignant que la GTUC exprime plusieurs préoccupations à ce sujet, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que le Code du travail favorise le règlement négocié des conflits collectifs du travail. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune procédure de médiation n’a été interrompue par le ministre depuis 2013 et que celui-ci peut décider de mettre un terme à une telle procédure en se fondant uniquement sur un rapport soumis par le médiateur. Notant que l’article 7(4)(f) de l’Instrument prévoit que ce rapport doit être soumis à la demande du ministre, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les attributions respectives du médiateur et du ministre dans le cadre d’une procédure mettant unilatéralement fin à une procédure de conciliation.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dont il ressort ce qui suit: i) 42 procédures de conciliation ont été menées pendant la période considérée et 14 d’entre elles ont débouché sur un accord entre les parties, ii) un médiateur a été chargé de régler deux conflits collectifs, qui ont tous deux abouti à un accord, et iii) 57 conventions collectives couvrant en tout 109 727 travailleurs sont en vigueur dans le pays. La commission note de plus que le gouvernement indique qu’il n’a pas été approché dans le cas des violations des droits de négociation collective qui, selon les allégations relayées en 2021 par la GTUC, seraient commises dans nombre d’entreprises. Notant que la GTUC formule des allégations similaires dans ses observations de 2024, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur cette question.
Organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère. La commission renvoie à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère et sur les préoccupations exprimées au sujet de ce texte. Dans le contexte de la convention no 98, la commission fait part de sa préoccupation concernant la stigmatisation dont peuvent être victimes les organisations professionnelles qualifiées d’organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère (comme le souligne la Commission de Venise du Conseil de l’Europe dans son avis urgent sur la loi de la Géorgie sur la transparence de l’influence étrangère, rendu le 21 mai 2024) ainsi que les risques d’actes de discrimination antisyndicale ciblant les membres de ces organisations et les entraves à leur participation aux mécanismes de négociation collective susceptibles d’en découler. Conformément à son observation concernant l’application de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’en exclure expressément les organisations d’employeurs et les syndicats du champ d’application. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
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