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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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Législation et autres mesures visant à donner effet à la convention. Dans le prolongement de ses commentaires réitérés sur l’adoption de mesures législatives donnant effet à la convention, la commission note que, d’après les éléments fournis par le gouvernement dans son rapport, la Commission guatémaltèque pour les normes a procédé à une analyse technique de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante qui a été envoyée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour servir de base au projet de décret gouvernemental réglementant l’utilisation de l’amiante au Guatemala. La commission note néanmoins avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, depuis 2018, il n’y a eu aucun progrès et aucune mesure n’a été prise concernant ce projet de norme qui serait depuis lors dans les dossiers du secrétariat général du ministère, en attendant que suite y soit donnée. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a insisté sur l’importance de prendre des mesures permettant de prendre des dispositions visant expressément à: interdire l’utilisation du crocidolite (article 11); interdire le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme (article 12); garantir en droit que les employeurs notifient à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); et prescrire des limites d’exposition (article 15). En outre, la commission rappelle que la convention dispose que l’autorité compétente doit établir un système d’autorisation pour les employeurs ou entrepreneurs reconnus par cette même autorité comme étant qualifiés pour exécuter les démolitions (article 17); et qu’elle doit établir des méthodes pour mesurer la concentration de l’amiante en suspension et fixer à quels intervalles procéder à ces examens et se pencher sur d’autres questions relatives à la surveillance du milieu de travail (article 20). La commission rappelle également qu’outre l’obligation de permettre les examens de santé, des dispositions doivent être prises sur la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour que, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, soit promulgué dans un avenir très proche le décret gouvernemental règlementant l’utilisation de l’amiante et pour que celui-ci donne pleinement effet à la convention et tienne compte des commentaires formulés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption dudit projet de texte et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027.]
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