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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), jointe au rapport transmis par le gouvernement, faisant état des difficultés d’accès aux travailleurs œuvrant dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations.
Travailleurs indépendants. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’assurer, y compris par des mesures législatives, que les travailleurs indépendants du secteur agricole, en particulier ceux occupés dans des exploitations agricoles de taille moyenne et de petite taille, bénéficient des mêmes droits d’association et de regroupement que les travailleurs du secteur industriel, y compris les droits de constituer des syndicats, d’adhérer à des syndicats et de conclure des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que, bien que la loi de 2019 sur les relations de travail n’inclue pas les travailleurs indépendants, son article 13 autorise toute personne à devenir membre d’un syndicat dès que cette personne a été un travailleur dans le passé, ce qui permet donc d’inclure un certain nombre de travailleurs indépendants. La commission note également l’indication du gouvernement à l’effet que les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des associations en vertu de la définition prévue à l’article 2 de la loi sur l’enregistrement des associations (1978) et que de telles associations jouiraient du droit de négocier pour sauvegarder les droits et les intérêts de ses membres, que ce soit sur une plateforme régionale ou nationale. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre actuel d’associations regroupant des travailleurs indépendants du secteur agricole qui ont été enregistrées en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations (1978) et de fournir toute information pertinente à cet égard, notamment en ce qui concerne d’éventuelles négociations menées par ces mêmes associations.
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