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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2024
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Demande directe
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La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande (BusinessNZ) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août et le 10 novembre 2022, sur des questions soulevées dans son précédent commentaire et de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle prend en outre note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 24 octobre 2024, et de la réponse du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 110 e   session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion en juin 2022 de la Commission de la Conférence de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence), qui a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) continuer à examiner, en coopération et en consultation avec les partenaires sociaux, les nouveaux textes législatifs proposés (projet de loi sur les conventions de rémunération équitable et projet de loi sur les travailleurs de l’industrie cinématographique) afin d’évaluer leur impact et d’assurer leur conformité avec la convention; et de ii) préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, un rapport sur ces mesures à soumettre dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports.
La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur les conventions de rémunération équitable, entrée en vigueur le 1er décembre 2022, a été abrogée par l’administration actuelle, l’objectif étant de garantir davantage de souplesse et d’améliorer la sécurité des entreprises, moyennant la loi portant abrogation de la loi sur les conventions de rémunération équitable, entrée en vigueur le 20 décembre 2023. En outre, elle prend dûment note des avis contradictoires formulés par BusinessNZ et le NZCTU, dans les observations accompagnant le rapport du gouvernement, en ce qui concerne les conventions de rémunération équitable et leur abrogation.
Pour ce qui est de l’industrie cinématographique, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de la création en 2017 du groupe de travail sur l’industrie cinématographique, composé de représentants de l’industrie, des entreprises et des travailleurs, et de ses recommandations octobre 2018 préconisant un régime de relations professionnelles sur mesure pour les entrepreneurs de l’industrie cinématographique, recommandations qui avaient conduit à l’élaboration du projet de loi sur les travailleurs de l’industrie cinématographique. La commission avait voulu croire que ce projet de loi permettrait à tous les travailleurs des secteurs du cinéma et de la télévision de bénéficier pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention et avait prié le gouvernement de transmettre une copie de la version finale de la loi, une fois adoptée, et de l’informer de sa mise en œuvre dans la pratique. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2022 sur les travailleurs de l’industrie cinématographique, qui met en place un modèle unanimement approuvé par les représentants des corporations, syndicats et sociétés de production, le NZCTU et BusinessNZ, crée un régime de relations professionnelles pour les entrepreneurs de l’industrie et instaure des règles pour les contrats individuels ainsi qu’une obligation de bonne foi, ce qui rend possible la négociation collective au niveau de la profession et des entreprises et permet d’accéder à des services de règlement des conflits. Notant que, dès lors qu’une négociation collective est engagée, la loi oblige à conclure une convention et interdit de recourir à l’action collective et à l’arbitrage obligatoire lorsque les processus de règlement volontaire des conflits sont inefficaces, la commission croit comprendre que ces dispositions ont été approuvées par tous les partenaires sociaux concernés pour créer un cadre de relations professionnelles tenant compte des spécificités d’un secteur qui, jusque-là, était complètement exclu du régime national défini dans la loi sur les relations professionnelles. Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles les modalités de négociation collective prévues par la loi ne sont pas encore effectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes d’ouverture d’un processus de négociation conformément à la loi et sur toute convention collective conclue.
Article 4. Caractère volontaire de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations détaillées formulées par BusinessNZ et l’OIE concernant l’obligation de conclure une convention collective à moins qu’il n’y ait une «raison digne de ce nom» de ne pas le faire, conformément aux articles 31 et 33, tels que modifiés par la loi modifiée de 2018 sur les relations professionnelles, et la possibilité qu’ont les tribunaux, en vertu de l’article 50J, de fixer de manière contraignante les termes d’une convention collective, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’utilisation et l’application pratique de ces articles et, en particulier, sur tous les cas dans lesquels une «raison digne de ce nom» de ne pas conclure une convention collective aurait été constatée ou non, et sur les conséquences qui en avaient résulté.
La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le processus d’élaboration de ces dispositions de la loi de 2000 sur les relations professionnelles (ERA) et leur prise en compte par les autorités judiciaires dans un certain nombre de cas dont elles étaient saisies, en particulier sur la question de savoir ce qu’il faut comprendre par «une raison digne de ce nom, fondée sur des motifs raisonnables» («genuine reason, based on reasonable grounds»). Elle observe en outre que BusinessNZ affirme de nouveau que l’article 50J est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et attire l’attention sur des réflexions qu’elle estime contradictoires dans les jugements des tribunaux fournis par le gouvernement, qui voient dans l’article 50J un «recours efficace» face à l’absence de «raisons dignes de ce nom, fondées sur des motifs raisonnables», de ne pas conclure de convention collective et admettent qu’il n’existe pas de définition des «motifs raisonnables». Enfin, la commission note que le NZCTU ne partage pas les vues exprimées par BusinessNZ et affirme que l’obligation légale pour les parties à la négociation d’agir de bonne foi est un élément essentiel du mécanisme de négociation dont il est question dans la convention, et que le fait que la jurisprudence en la matière soit limitée prouve bien que le mécanisme prévu par la loi pour fixer les termes d’une convention collective n’est que rarement appliqué. Le gouvernement quant à lui fait remarquer que la question de l’article 50J de la ERA a été largement examinée dans son rapport précédent adressé à la commission, et se contente donc de prendre note des commentaires de BusinessNZ et du NZCTU.
Dans ce contexte, la commission rappelle son commentaire précédent, dans lequel elle avait souligné que la garantie du caractère volontaire des négociations collectives est inséparable du principe de la négociation de bonne foi si l’on veut que le mécanisme dont la promotion est prévue par l’article 4 de la convention ait un sens. La commission rappelle également que les articles 31, 33 et 50J, dans leur version actuelle, n’avaient donné lieu à aucune remarque de la part des partenaires sociaux pendant la décennie où ils étaient conjointement en vigueur, jusqu’à l’application de l’article 50J en 2019 imposant une convention collective d’une durée de quatorze mois à un employeur reconnu coupable d’un manquement grave et durable de l’obligation de bonne foi. Elle relève en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement dans une partie générale sur les décisions de justice, que dans un cas, cette disposition a été utilisée par un employeur pour obtenir de l’autorité des relations professionnelles une décision contre un syndicat qui ne négociait pas de bonne foi. Les partenaires sociaux ne font pas référence à ce cas et ne signalent pas d’autre cas dans lequel l’article 50J a été appliqué pour faire respecter une convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’utilisation et l’application pratique des articles 31, 33 et 50J et, en particulier, sur tous les cas dans lesquels une raison digne de ce nom de ne pas conclure une convention collective aurait été constatée ou non, et sur les conséquences qui en ont résulté.
La commission prend note des observations les plus récentes formulées par le NZCTU au nom d’organisations affiliées, l’Institut néo-zélandais de l’éducation (NZEI Te Riu Roa) et l’Association des enseignants de l’éducation postprimaire Te Wehengarua (PPTA), concernant la récente adoption de la loi modifiée de 2024 sur l’enseignement et la formation. Le NZCTU prétend que cette loi porte atteinte aux droits de négociation collective que ses organisations affiliées tiennent de la convention dans la mesure où elle exclut du champ d’application des conventions collectives les salariés des établissements publics qui acquièrent le statut du personnel des établissements conventionnés et où elle prive les syndicats de la possibilité d’engager une négociation collective avec plus d’un organisme garant d’un établissement conventionné (un employeur) ou avec un organisme garant et un ou plusieurs employeurs.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique qu’en Nouvelle-Zélande, les établissements conventionnés sont un type d’établissements différents, qui sont administrés par un organisme garant indépendant lié par contrat au gouvernement, pleinement financés par l’État et qui satisfont des engagements contractuels. Ce modèle vise à accorder une plus grande souplesse aux établissements conventionnés, à donner davantage d’options aux familles en matière de scolarisation, à donner aux enseignants davantage de liberté pour innover et à aider l’ensemble des élèves à obtenir de meilleurs résultats, en particulier ceux en échec ou en décrochage dans le système actuel. Pour ce qui est de la question de l’exclusion du personnel du champ d’application des conventions collectives, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 119(1)(a) dispose que les salariés se verront appliquer des conditions d’emploi qui ne sont pas moins favorables dans l’ensemble que celles dont ils bénéficiaient immédiatement avant de devenir salariés de l’organisme garant. Les nouvelles conditions resteront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un accord entre le salarié et l’organisme garant (dans le cadre d’un contrat d’engagement individuel), ou jusqu’à ce que le salarié soit couvert par une convention collective (article 119(2)). L’expression «pas moins favorables dans l’ensemble» est employée car, dans la pratique, certaines conditions ne peuvent pas être assurées par les organismes garants, auquel cas d’autres arrangements devront être trouvés. Pour ce qui est des restrictions concernant les conventions collectives multi-employeurs, le gouvernement indique que les syndicats conserveront la capacité d’engager des négociations pour une convention collective avec un seul employeur, l’organisme garant de l’établissement conventionné, et ajoute que cette restriction vise à assurer la souplesse qui est au cœur du modèle des établissements conventionnés.
La commission rappelle tout d’abord qu’il faut faire en sorte que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, y compris entre plusieurs employeurs, et que la décision relative au niveau de négociation relève essentiellement de la volonté des parties (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 222). Prenant note de l’adoption récente de ces dispositions législatives, la commission, afin de pouvoir mieux évaluer l’impact de la nouvelle législation sur les droits reconnus par la convention, prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs dans les établissements conventionnés nouvellement créés et les établissements existants qui ont acquis ce statut, sur le nombre de conventions collectives conclues et leur couverture, ainsi que sur les éventuelles plaintes déposées pour cause de conditions d’emploi moins favorables que celles qui préexistaient conformément à la convention collective.
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