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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Namibie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Orientation sexuelle. La commission note avec regret l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la modification de l’article 5(2) de la loi sur le travail aux fins de l’insertion de la formule «ou tout autre motif arbitraire» dans l’interdiction de la discrimination, est toujours en cours. Le gouvernement ajoute qu’aucune affaire se rapportant à des actes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’avait été traitée par l’inspection du travail ou par les tribunaux du travail au moment de la rédaction du rapport. En ce qui concerne l’absence de cas ou de plaintes, la commission renvoie au paragraphe 870 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, ainsi qu’aux commentaires relatifs au contrôle de l’application figurant dans l’observation qu’elle adresse au gouvernement au sujet de l’application de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement du projet de modification de l’article 5 (2) de la loi sur le travail; et ii) le nombre et la nature des plaintes ou affaires se rapportant à des actes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’inquiète: 1) de l’absence de mesures du gouvernement visant à s’attaquer aux causes profondes des disparités d’accès à un enseignement de qualité, notamment à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique ou la langue; et 2) du faible nombre d’affaires et de plaintes portées devant les tribunaux nationaux concernant des cas de discrimination raciale (CERD/C/NAM/CO/16-18, 4 octobre 2023, paragr. 24 et 28). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) évaluer la situation dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques et la discrimination à laquelle ils sont confrontés; ii) prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; iii) lancer des programmes de sensibilisation et d’éducation pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; et iv) suivre et évaluer les résultats obtenus.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement des membres des communautés autochtones. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement réitère les informations selon lesquelles: 1) le livre blanc sur les peuples autochtones (initialement élaboré en 2014) sera transmis au BIT une fois finalisé; et 2) les informations statistiques que la commission a demandées sur la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi ne sont pas disponibles car les données sont collectées en fonction de la profession et du secteur d’activité de tous les salariés. À cet égard, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme chargé de veiller à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’est dit préoccupé par: 1) la persistance de la discrimination, de la marginalisation et de la violence à l’égard des peuples autochtones tels que les San, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi; 2) la très faible participation des peuples autochtones à la vie politique et à l’administration publique, relevant l’absence quasi-totale de membres de ces communautés au sein des structures de gouvernance aux niveaux national et local, y compris au Parlement et aux conseils régionaux; 3) le fait que la Division chargée des questions de handicap et des communautés marginalisées encourage l’autoreprésentation à différents niveaux, mais ne met pas l’accent sur la représentation au sein des structures de gouvernance, et qu’elle cible uniquement certains peuples autochtones, à savoir les San, les Ovatue et les Ovatjimba; 4) le fait que les chefs traditionnels de certains peuples autochtones ne sont pas reconnus par la loi no 25 de 2000 sur les autorités coutumières, alors qu’ils le sont par leur propre peuple, ce qui les empêche de gérer de façon autonome les terres communautaires qui leur ont été attribuées; 5) le fait que le gouvernement ne reconnaît pas comme peuples autochtones des communautés telles que les San, les Himba, les Ovatue, les Ovatjimba et les Ovazemba, les qualifiant de communautés marginalisées; et 6) le fait que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé au sujet de l’extraction des ressources naturelles sur leurs terres (CCPR/C/NAM/CO/3, 3 mai 2024, paragr. 8, 38 et 40). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées afin d’améliorer la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi, et sur les effets de ces mesures; ii) de prendre des mesures pour recueillir et analyser des données statistiques sur la représentation des travailleurs autochtones dans l’emploi et diverses professions, ventilées par sexe et secteur d’activité, et de communiquer les informations ainsi recueillies; et iii) d’indiquer l’état d’avancement du livre blanc sur les peuples autochtones attendu depuis longtemps et d’en communiquer une copie une fois le document finalisé.
Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret que: 1) la politique nationale de genre révisée pour 2021-2031 n’a pas été adoptée, alors que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’elle serait finalisée en 2021; et 2) la politique de redistribution foncière pour 2018-2027, élaborée afin de remédier au problème de la répartition inéquitable des terres et destinée aux Namibiens sans terres auparavant défavorisés (groupes minoritaires/marginalisés, groupes défavorisés/démunis et femmes), n’est pas encore entrée en vigueur. Elle prend également note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des préoccupations relatives: 1) au fait que les femmes demeurent sous-représentées dans certains domaines de la vie politique et publique, notamment au Conseil national, ainsi qu’aux postes de hauts fonctionnaires, dans le corps diplomatique, dans l’administration publique, dans le système judiciaire et dans la Commission namibienne des sports; 2) à l’accès limité des femmes, en particulier de celles des zones rurales, aux prêts bancaires et au crédit; 3) au manque de subventions et de formations destinées à aider les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat; et 4) au manque de données statistiques ventilées sur la propriété foncière, notamment en ce qui concerne les femmes (CEDAW/C/NAM/CO/6, 12 juillet 2022, paragr. 31 a), 43 b) et c), et 45 a)). Tout en prenant note de l’intention générale du gouvernement de mettre en œuvre les lois d’action positive dans l’emploi jusqu’à ce que la parité entre les femmes et les hommes soit atteinte dans tous les secteurs, la commission constate l’absence d’informations relatives aux mesures concrètes prises dans ce but. Notant l’absence de progrès sur ces questions, la commission doit réitérer sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur: i) les mesures adoptées afin d’améliorer la représentation des femmes dans l’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité (prière de donner des exemples concrets); ii) l’entrée en vigueur, la mise en œuvre et les effets de la Politique de redistribution foncière pour 2018-2027, notamment le nombre de femmes auxquelles des terres ont été attribuées depuis l’adoption de cette politique; iii) le type de soutien apporté aux femmes afin qu’elles puissent accéder aux emplois dans lesquels elles ne sont pas traditionnellement représentées; et iv) l’adoption de la nouvelle politique nationale de genre pour 2021-2031.
Contrôle de l’application. Ombudsman. La commission rappelle que, dans son rapport de 2021, le gouvernement avait indiqué: 1) qu’il avait débattu des possibilités de renforcer le système de gestion des cas dont sont saisis le bureau du commissaire au travail et la Commission sur l’équité en matière d’emploi avec les membres de la mission consultative technique du BIT qui avait été organisée à la suite des conclusions de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, tenue en juin 2021; et 2) qu’il fournirait des informations en temps utile sur les résultats de la collaboration envisagée entre l’Ombudsman et le ministère du Travail. Notant l’absence d’informations sur ces questions, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès relatif à la collaboration instaurée entre le ministère du Travail et le Bureau de l’Ombudsman en vue de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par le Bureau de l’Ombudsman et leur issue.
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