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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Namibie (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et examiner l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle observe aussi que, en réponse à ses précédentes demandes d’information concernant les mesures destinées à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, le gouvernement indique que: 1) le ministère de l’Égalité des genres, de l’Élimination de la pauvreté et de la Protection de l’enfance mène régulièrement des campagnes de sensibilisation aux effets négatifs des stéréotypes discriminatoires sur l’exercice par les femmes de leurs droits; et 2) la Commission sur l’équité en matière d’emploi examine les rapports d’actions positives envoyés par les employeurs concernés afin de prouver qu’ils respectent les dispositions de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi) relatives à la nomination préférentielle des femmes (et de membres d’autres groupes désignés). La commission prend également note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de la publication d’une brochure d’orientation professionnelle et de l’ouverture d’un dialogue avec les filles en vue d’accroître leur intérêt pour les filières d’études non traditionnelles. Toutefois, le Comité a aussi noté avec préoccupation: 1) la persistance de stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre et de pratiques néfastes; 2) le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles enceintes et les jeunes mères et l’absence d’informations sur l’efficacité des programmes visant à encourager les filles enceintes et les jeunes mères à poursuivre leur scolarité pendant et après la grossesse et sur la disponibilité de services de garde d’enfants abordables et de soutien aux moyens de subsistance; 3) la sousreprésentation des femmes et des filles dans les filières d’études et les parcours professionnels non traditionnels; 4) le manque de produits d’hygiène et d’installations sanitaires à la disposition des filles à l’école; 5) le nombre disproportionné de femmes au chômage; 6) la ségrégation verticale et horizontale qui perdure sur le marché du travail; et 7) l’augmentation des écarts de rémunération entre femmes et hommes (CEDAW/C/NAM/CO/6, 12 juillet 2012, paragr. 25, 37 et 39). À cet égard, la commission note que, d’après une note publiée par ONU-Femmes en 2024 sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes et les inégalités sur le marché du travail en Namibie, l’écart de rémunération non ajusté (ou «brut») entre femmes et hommes dans le pays atteint 18,3 pour cent au niveau du salaire mensuel contre 13,6 pour cent au niveau du salaire horaire, ce qui met en lumière les différences de temps de travail (l’écart de rémunération ajusté, après prise en compte des caractéristiques individuelles et du marché du travail, est plus élevé (18,9 pour cent)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et de continuer de prendre des mesures proactives en ce sens. Elle le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet égard, par exemple en faveur de l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, et aux fins de la lutte contre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, leur rôle dans la famille et la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés; ii) toute évaluation faite de ces mesures et de leur impact réel dans la lutte contre l’écart de rémunération entre femmes et hommes et contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale; et iii) l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 1, alinéa b). Travail de valeur égale. Législation. La commission salue l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle il a entamé le processus de révision de l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail afin d’y faire figurer le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. En revanche, elle constate également, que, d’après le gouvernement, la révision de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi) mentionnée précédemment, qui vise à élargir le mandat de la Commission sur l’équité en matière d’emploi afin qu’elle traite les questions liées à l’équité salariale, n’est pas encore achevée. La commission rappelle une nouvelle fois que la notion de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison, et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) le projet de révision de l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail, qui définit la notion de «travail de valeur égale», visant à garantir que l’application du principe permette la comparaison entre des emplois qui sont de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale; et ii) le point de savoir si le mandat de la Commission sur l’équité en matière d’emploi a été modifié pour traiter de l’équité salariale et s’il couvre l’application du principe de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle la méthode utilisée pour la fixation des salaires minima sectoriels doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment: 1) la capacité de l’employeur ou de la catégorie d’employeurs de poursuivre leur activité de manière lucrative; 2) le coût de la vie; 3) le niveau minimum de subsistance dans chaque zone; 4) la valeur de toute prestation (hébergement, nourriture et autres) accordée par un employeur à un salarié; et 5) tout autre élément défini par le ministère du Travail. Le gouvernement ajoute que: 1) certains salaires minima sectoriels, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la sécurité et de la construction, sont fixés par l’extension des conventions collectives, à la demande des parties au ministère du Travail, qui doit s’assurer qu’elles ne sont contraires ni à la Constitution ni à aucune loi; 2) aucun salaire minimum sectoriel n’était établi sur la base du mécanisme de fixation des salaires prévu à l’article 13 de la loi sur le travail, sauf dans le secteur du travail domestique (ordonnance sur les salaires des travailleurs domestiques); 3) l’approche du gouvernement consiste à instaurer un salaire minimum national qui sera applicable à tous les secteurs économiques; et 4) des enquêtes ont été menées en septembre 2021 et des recommandations ont été formulées par la commission des salaires; le ministère procède actuellement à leur examen en vue d’adopter une ordonnance relative aux salaires qui fixera le salaire minimum national. Enfin, la commission prend note de la demande d’éclaircissement formulée par le gouvernement en ce qui concerne les méthodes spécifiques à utiliser pour veiller à ce que les compétences considérées comme «féminines» soient prises en considération et ne soient pas sous-évaluées lors de la fixation des salaires minima sectoriels. À cet égard, elle rappelle que les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Il convient en outre, au moment de définir différentes professions et emplois aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 682-685). La commission prie le gouvernement d’indiquer si un salaire minimum national a été fixé. En outre, elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur la question de savoir si la méthode utilisée pour établir les salaires minima sectoriels, par convention collective ou par la commission des salaires, garantit que les compétences considérées comme «féminines» (telles que la dextérité manuelle, la prestation de soins, les emplois de type service) ne sont pas sous-évaluées et que, par conséquent, le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes (tels que le travail domestique) n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés (tels que la construction). La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’évaluation objective des emplois réalisée en 2013 a permis d’établir qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public. Quant au secteur privé, le gouvernement indique qu’il n’y pas d’informations disponibles sur l’impact des évaluations des emplois, mais que davantage d’efforts doivent être entrepris. Rappelant l’information précédemment donnée par le gouvernement selon laquelle des systèmes de classification des emplois sont utilisés par de nombreuses organisations du secteur privé pour mesurer les emplois selon leur contenu et en établir la valeur comparative, la commission prie le gouvernement de collecter des informations concernant l’impact de ces systèmes d’évaluation des emplois sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur privé. Elle le prie également de décrire de manière détaillée la méthode utilisée pour déterminer objectivement les catégories salariales en fonction des tâches effectuées, y compris les critères utilisés pour ce faire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) entre septembre 2022 et août 2023, la Commission sur l’équité en matière d’emploi a formé 151 employeurs concernés dans tout le pays à l’application de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi), y compris au principe de la convention et aux procédures disponibles pour demander réparation; et 2) entre 2021 et 2023, le commissaire au travail a recensé quatre affaires relatives à l’égalité de rémunération. Une d’entre elles a été tranchée en faveur du salarié et les autres sont pendantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) toutes actions entreprises en vue de promouvoir activement, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des autorités chargées de contrôle de l’application de la loi, la connaissance du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, en particulier la notion de «valeur égale» et les procédures mises à disposition pour demander réparation; ii) l’impact de ces actions, notamment le nombre de personnes sensibilisées; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, jugés par les tribunaux et l’inspection nationale du travail.
Statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le BIT dispense actuellement une assistance technique en lien avec les travaux de collecte et d’analyse des informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, avec l’assistance technique du BIT, pour la collecte et l’analyse régulières de données statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne la participation des femmes et des hommes au marché du travail et leurs revenus respectifs, par secteur de l’activité économique et par profession (y compris dans le secteur public), et de lui communiquer ces données une fois qu’elles seront disponibles.
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