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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Namibie (Ratification: 2018)

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Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant le droit d’organisation du personnel pénitentiaire.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission note l’indication du gouvernement concernant les facilités accordées aux représentants du Syndicat national des travailleurs du secteur public de Namibie (NAPWU) et du Syndicat national des enseignants de Namibie (NANTU), comprenant l’autorisation de se réunir entre eux et avec leurs membres sur le lieu de travail en dehors des heures de travail, d’accéder aux établissements d’enseignement pendant les heures de travail pour mener des activités syndicales et organiser des réunions syndicales, ainsi que d’utiliser des parties délimitées des tableaux d’affichage pour afficher des avis et des documents syndicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 7. Participation d’organisations d’agents publics à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission avait noté que toute convention collective doit contenir une clause imposant qu’une convention collective entraînant des dépenses ne puisse être mise en œuvre sans l’approbation du trésorier. Le gouvernement indique que la responsabilité du trésorier est de veiller à ce que toutes les activités entreprises par l’État soient financées et de protéger l’État contre les risques financiers associés aux dépenses, y compris en ce qui concerne les conventions collectives. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’au cours du processus de négociation, le trésorier fournit des orientations financières sur la capacité de l’État à supporter toute augmentation des dépenses liée à la convention collective qui doit être conclue, ainsi que des données financières, afin d’aider les parties à prendre des décisions éclairées et appropriées. Le gouvernement ajoute que le trésorier fournit également l’appui financier nécessaire à la conclusion d’une convention collective, en confirmant la disponibilité des fonds nécessaires ou en veillant à ce que des provisions soient prévues dans les futurs budgets.
La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des négociations collectives avec les organisations de fonctionnaires, en indiquant le nombre de conventions signées et en vigueur, les institutions concernées et le nombre de fonctionnaires couverts.
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