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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bahamas (Ratification: 2008)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour les Bahamas le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Commonwealth des Bahamas désormais ne publie, ni n’applique l’alerte technique 2101 v2.1, qui prévoyait que lorsque, en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie de COVID-19, les membres d’équipage occupés à bord doivent prolonger leur service au-delà de la période contractuelle indiquée initialement dans leur contrat d’engagement maritime et/ou d’une période de douze mois, les autorités maritimes des Bahamas considèrent que ces prolongations résultent d’un cas de force majeure et ne constituent donc pas une infraction à la MLC, 2006. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente sur ce sujet.
Article I de la convention.Questions générales sur l’application.Mise en œuvre. La commission note que, s’agissant de l’application de la convention, le gouvernement indique que la législation maritime continue d’être modifiée pour la rendre conforme à la MLC, 2006, notamment en remplaçant les bulletins d’information des Autorités maritimes des Bahamas, respectivement, par des avis maritimes et des notes d’information. La commission note que, si le site Web de l’autorité compétente donne accès à la plupart des mesures actuelles qui donnent effet à la MLC, 2006, le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé (Règlement de 2024), auquel le gouvernement se réfère, n’est pas disponible en ligne, ni communiqué avec le rapport. La commission rappelle que la MLC, 2006, a été ratifiée en 2008 et que la législation maritime en vigueur ne donne toujours pas pleinement effet à certaines prescriptions fondamentales de la convention, notamment en ce qui concerne l’âge minimum. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en tenant compte des questions soulevées ci-dessous, et de fournir une copie du règlement sur la marine marchande (MLC, 2006) (Règlement de 2024).
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7 de la convention.Définitions et champ d’application.Gens de mer.Détermination nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis maritime no 31 sur la convention du travail maritime, daté du 13 janvier 2022, qui a remplacé le bulletin d’information no 127 de l’Autorité maritime des Bahamas, est en cours de révision en vue de la rendre réellement conforme à la MLC, 2006, et que l’ensemble de la législation maritime sera adaptée en conséquence. La commission note en outre que selon le gouvernement aucun cas ne s’est présenté jusqu’à présent sur la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la révision de l’avis maritime no 31. La commission note qu’à l’article 5.2 de l’avis maritime no 31, le chef magasinier et le responsable de la santé, de la sécurité et de l’environnement du navire ont été ajoutés à la liste des personnes qui «ne sont pas des gens de mer au sens de la MLC, 2006». La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que ces catégories de travailleurs ne sont exclues de la définition des gens de mer que lorsqu’ils travaillent à bord d’un navire de manière occasionnelle ou temporaire.
Article II, paragraphes 1, alinéa i), 4, 5 et 7.Définitions et champ d’application.Navires.Détermination nationale. En réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la législation maritime sera modifiée pour s’aligner sur la convention. En particulier, l’article 5.8 de l’avis sur les yachts no 8 (version no 1.1. – entré en vigueur le 20 janvier 2021), disposera que les yachts transportant moins de 12 passagers sont couverts par la convention et se verront délivrer un certificat de travail maritime en conséquence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7, en modifiant l’avis sur les yachts no 8 et de communiquer une copie du texte une fois qu’il aura été adopté. La commission note que l’article 7.2 de l’avis maritime no 31 prévoit que les navires qui naviguent et/ou opèrent exclusivement entre les ports et les installations des Bahamas ne sont pas des navires au sens de la MLC, 2006. La commission rappelle que la MLC, 2006, définit un navire à l’Article II, paragraphe 1 i), comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire». La commission considère que l’exclusion visée à l’article 7.2 de l’avis maritime no 31 pourrait aller au-delà de l’exclusion visée à l’Article II, paragraphe 1 i), de la MLC, 2006. Rappelant que l’application de la convention n’est pas limitée aux navires effectuant des voyages internationaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions nationales mettant en œuvre la convention s’appliquent à tous les navires qui entrent dans son champ d’application et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4.Âge minimum.Travaux dangereux. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne contient pas de liste exhaustive de types de travail dangereux qui devraient être interdits aux jeunes marins. Elle note en outre que le gouvernement s’efforcera de veiller à ce qu’une telle liste soit dûment adoptée conformément à la règle 1.1 et à la norme A1.1 respectivement. À cet égard, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 4 de la norme A1.1, les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.Contrat d’engagement maritime et salaires.Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, se réfère à l’article 8 de l’avis maritime no 43 du 5 avril 2022 sur la MLC, 2006, Garantie financière, qui donne effet aux normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.La commission prend note de ces informationsqui répondent à sa précédente demande sur ce sujet.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13.Durée du travail ou du repos.Dérogations. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlements donnant effet à la MLC, 2006, prend effectivement en compte les préoccupations concernant la norme A2.3, paragraphe 13. La commission n’a pas été en mesure d’examiner ce projet car il n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission note toutefois que l’article 5.2 de l’avis maritime no 35 sur la durée du repos, daté du 26 avril 2022, prévoit un certain nombre de dérogations à la durée minimale du travail qui ne sont pas conformes à la convention. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13, l’autorité compétente peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. La commission note, à cet égard, que de telles dérogations ne peuvent être accordées que dans le cadre de conventions collectives. Rappelant que toute dérogation à la durée minimale du repos ou à la durée maximale du travail prescrites par la convention ne peut être autorisée que par une convention collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b).Rapatriement.Durée maximale des périodes d’embarquement. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation maritime sera modifiée pour garantir que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois, conformément à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur les congés annuels, et à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). La commission observe que le paragraphe 9.6 de l’avis maritime no 34 sur le contrat d’engagement maritime, daté du 5 avril 2022, prévoit que les périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ne peuvent pas dépasser douze mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3.
Règle 2.8 et le code.Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’explication détaillée du gouvernement sur les initiatives prises par les Bahamas pour soutenir le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer par le biais de divers programmes et institutions, à savoir le Bahamas Maritime Authority Cadet Corps; Lowell J. Mortimore Maritime Academy; Ship Mate Ltd; Gadites Maritime Cadet Cooperation, etc. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21.Logement et loisirs.Dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sa législation met en œuvre la norme A3.1, paragraphes 19 à 21, et de préciser s’il a tenu des consultations concernant l’adoption de modifications ou de dérogations au titre de l’article 22 12) ou 13) du Règlement donnant effet à la MLC, 2006, comme l’exige la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les modifications ou dérogations accordées et sur les consultations requises avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoient les paragraphes 19 à 21 de la norme A3.1 de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a).Alimentation et service de table.Pratiques religieuses et culturelles. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 69 f) de la loi de 2021 sur la marine marchande, en vertu duquel le ministre peut adopter des règlements (appelés «règlements sur la convention du travail maritime») pour donner effet à la MLC, 2006, en particulier aux prescriptions relatives au lieu de travail, au logement, aux installations de loisirs, à l’alimentation et au service de table, y compris l’eau. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les règlements adoptés par le ministre à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 2 a) de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa b).Soins médicaux à bord des navires et à terre.Protection comparable à celle des travailleurs à terre. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Bahamas appliquent des directives garantissant que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables à ceux dont bénéficient les travailleurs à terre, conformément au règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé (Règlement de 2024). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 24(3) du Règlement de 2024 exige que les armateurs garantissent aux gens de mer le droit de consulter rapidement et gratuitement un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Toutefois, la commission n’a pas été en mesure d’examiner ce texte car il n’a pas été fourni par le gouvernement et n’est pas disponible par ailleurs. En outre, le gouvernement souligne que les Bahamas prévoient de publier un avis maritime pour mettre à jour la législation maritime conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Règlement, telle qu’amendé.
Règle 4.1, paragraphe 3.Soins médicaux à bord des navires et à terre.Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers.Soins médicaux immédiats. En réponse à sa précédente demande, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 69 de la loi de 2021 sur la marine marchande permet au ministre d’élaborer des règlements alignés sur la MLC, 2006, concernant la protection de la santé, les soins médicaux à bord des navires et à terre, le bien-être et la responsabilité des armateurs. Elle note également que le gouvernement indique que l’article 24 du règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé (règlement de 2024), garantit que les gens de mer ont accès à des soins médicaux rapides et gratuits. Les armateurs enregistrés doivent permettre aux gens de mer de consulter des médecins ou des dentistes dans les ports d’escale sans délai et sans frais, indépendamment de la nationalité du marin ou de l’immatriculation du navire. Toutefois, la commission n’a pas été en mesure d’examiner ce texte car il n’a pas été fourni par le gouvernement et n’est pas disponible par ailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement, tel qu’amendé.
Règle 4.4 et le code.Accès à des installations de bien-être à terre. En réponse à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement au règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé (Règlement de 2024). Toutefois, la commission n’a pas été en mesure d’examiner ce texte car il n’a pas été fourni par le gouvernement et n’est pas disponible par ailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement, tel qu’amendé, et de communiquer des informations sur la mise en place d’installations de bien-être à terre sur son territoire.
Règle 4.5 et norme A4.5.Sécurité sociale. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 69 g) du règlement de 2021 de la loi sur la marine marchande (convention du travail maritime), en vertu duquel le ministre peut adopter des règlements pour donner effet à la MLC, 2006, notamment pour assurer la protection des gens de mer en matière de sécurité sociale. La commission note que l’article 5 de l’avis maritime no 42 sur la responsabilité de l’armateur et la sécurité sociale (publié le 14/03/2024) prévoit que «5.1 Un armateur qui emploie un marin, qui est un citoyen des Bahamas ou qui réside habituellement aux Bahamas, doit payer les cotisations de l’employeur au régime d’assurance sociale des Bahamas conformément à la loi sur l’assurance nationale. Les cotisations peuvent être établies dans le cadre du contrat d’engagement maritime (SEA) ou de la convention collective du travail (CBA)». Considérant que les gens de mer résidant habituellement aux Bahamas sont couverts par les prestations prévues par la loi sur l’assurance nationale, à condition qu’ils soient employés à bord de navires appartenant à des personnes résidant ou ayant leur principal lieu d’activité professionnelle aux Bahamas, ou que les navires soient gérés par ces personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application effective de la protection offerte aux gens de mer en vertu de cette loi, y compris des statistiques sur le nombre de gens de mer couverts. La commission note que l’article 5 de l’avis maritime no 42 prévoit que «5.2.1. Les Bahamas sont parties à l’accord de sécurité sociale CARICOM et, en conséquence, les armateurs employant des gens de mer originaires [d’États membres du CARICOM] devraient noter que le marin peut être tenu de cotiser au système de sécurité sociale de ce pays et peut demander à l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour permettre ce paiement». «5.2. À l’exception des gens de mer visés au point 5.1 ci-dessus, l’armateur n’est pas tenu de payer la sécurité sociale d’un marin, mais cela ne l’empêche pas de conclure un contrat d’engagement maritime ou toute convention collective applicable pour effectuer de tels paiements». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les gens de mer résidant habituellement aux Bahamas, qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays non signataire de l’Accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale que prévoient la règle 4.5 et le code. La commission note en outre la référence du gouvernement à la loi sur la marine marchande, telle qu’amendée en 2024 (Règlement de 2024), qui donne effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni ce texte législatif et que ce texte n’est pas disponible sur le site officiel du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement, tel qu’amendé.
Règle 5.1.3 et le code.Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 69 de la loi de 2021 sur la marine marchande. La commission observe que cet article n’est pas pertinent dans le contexte de l’application de la règle 5.1.3, paragraphe 1 b). En outre, la commission note que le gouvernement fait référence au règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé en 2024 (Règlement de 2024), indiquant que le texte modifié donne effet à la norme A5.1.3, paragraphe 10. Toutefois, la commission n’a pas été en mesure d’examiner ce texte car il n’a pas été fourni par le gouvernement et n’est pas disponible par ailleurs. La commission note en outre que le site Web de l’Autorité maritime des Bahamas renvoie à l’avis maritime no 31, qui fournit un formulaire type de déclaration de conformité du travail maritime, partie I, qui ne contient que des références à la législation d’application, sans fournir de détails sur le contenu des prescriptions nationales. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) prévoit que la partie I de la DCTM doit non seulement «indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais aussi donner, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), tel qu’amendé en 2024 (Règlement de 2024), et d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la règle 5.1.3, paragraphe 1 b), et la norme A5.1.3, paragraphe 10, et de fournir une copie à jour de la partie I de la DCTM.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie des documents susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir:a) une copie de toute disposition de convention collective autorisée ou enregistrée qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer ou permet des dérogations aux limites fixées (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); b) un document type spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant normalement à bord; c) une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer dans votre pays; et d) une copie en anglais d’un document décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (règle 5.2.2).
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