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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Togo

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1983)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1983)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. En raison de l’absence d’information par le gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de: 1) la loi no 2022-019 du 15 novembre 2022 portant modification du Code du travail qui introduit un nouvel article 190 concernant la protection de la maternité et l’interdiction de licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et la durée de l’allaitement; 2) la loi no 2022-018 du 15 novembre 2022 portant modification du Code pénal qui interdit et punit les violences économiques à l’égard de la femme, et notamment tout fait ou acte de l’employeur de nature à rendre impossible le maintien des relations de travail pendant la grossesse, le congé de maternité ou l’allaitement (article 237 du code), et renforce les sanctions prévues en cas d’acte de discrimination à l’égard des femmes consistant notamment à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ou à refuser un crédit ou subordonner son obtention à une condition fondée sur le genre (article 312 du code); et 3) la décision no 033/2022/MEPSTA/CAB/SG du 21 mars 2022, portant abrogation de la lettre circulaire no 8478/MEN-RS du 15 décembre 1978, qui portait exclusion de l’école des jeunes filles enceintes. La commission note également que, selon le rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) a été actualisée en 2023, ainsi que son plan d’action stratégique 2024–2028, fixant notamment comme axe stratégique l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leur niveau de revenu. Elle note plus particulièrement que parmi les actions prioritaires du plan d’action figurent: 1) l’élaboration et l’opérationnalisation de la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin; 2) l’accès des femmes aux financement et aux matériels de production; 3) l’opérationnalisation de crèches et de garderies pour enfants; 4) le renforcement de la participation de la gente masculine à la promotion de l’équité et de l’égalité de genre au sein du foyer et dans la communauté; 5) la mise en place d’un système de suivi et de rapport périodique sur l’équité et l’égalité de genre; ainsi que 6) la mise en place de l’Observatoire national de genre et de développement. Par ailleurs, différentes mesures ont été prises pour renforcer l’accès aux compétences et à la formation des femmes et des filles, notamment dans les secteurs où elles sont sous-représentées, en particulier les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques et le numérique. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission prend note de: 1) l’adoption du Plan d’action genre 2024-2028 qui souligne l’accès limité des femmes à la terre, au crédit et intrants agricoles et aux technologies, et vise notamment à la promotion de la participation équitable à la formation et des droits spécifiques des femmes dans ce secteur; 2) la poursuite de la politique agricole 2016-2030, qui intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives; et 3) la mise en œuvre du projet d’appui au mécanisme incitatif de financement agricole (2018-2025) qui a permis aux femmes de bénéficier de financements agricoles pour leurs activités de production. La commission accueille favorablement les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle note cependant que dans le cadre de son rapport Beijing+25 de 2024, le gouvernement indique que plusieurs défis ont été identifiés lesquels nécessitent: 1) le renforcement des actions de vulgarisation des lois et l’adoption de textes règlementaires en faveur des femmes et des filles; 2) la mobilisation de ressources financières additionnelles; 3) la poursuite de l’alphabétisation des femmes; 4) le renforcement de la représentation des femmes au sein des sphères de décision; et 5) l’institutionnalisation de la collecte et l’analyse des données désagrégées par sexe. À cet égard, la commission note que, selon le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5), mené en novembre 2022, les femmes représentent 51,3 pour cent de la population totale et 57 pour cent des femmes vivent en milieu rural. Plus particulièrement, elle note que, selon le premier livret sur le genre régional de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) de 2024, le taux d’emploi des femmes au Togo reste faible (52,1 pour cent), et inférieur de presque 15 points de pourcentage à celui des hommes (67,0 pour cent), et les femmes ne représentent que 18,7 pour cent des salariés occupés à des postes de direction. Le taux d’alphabétisation des femmes est estimé à 61,3 pour cent (contre 82,4 pour cent pour les hommes) et chute à 45,4 pour cent en milieu rural. Par ailleurs, 38 pour cent des femmes n’ont aucune instruction (contre 18 pour cent des hommes) et seuls 4 pour cent des femmes ont une éducation supérieure (contre 11 pour cent des hommes). Observant que, selon ces statistiques, les femmes consacrent 2,5 heures de travail non rémunéré par jour au travail domestique (contre 0,7 heure pour les hommes), la commission note que, selon un rapport de 2023 de la Banque mondiale, les femmes représentent 75 pour cent des personnes qui ne suivent pas d’études et ne participent pas au marché du travail, le principal obstacle à l’emploi étant le travail domestique (Banque mondiale, 2023, «Inclusion économique des jeunes et des femmes dans les chaines de valeur à haut potentiel»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre et de son plan d’action stratégique, en particulier pour sensibiliser aux inégalités et lutter efficacement contre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société; ii) les mesures adoptées pour encourager l’alphabétisation et la rétention des femmes à tous les niveaux d’enseignement, notamment dans les domaines d’études non traditionnels, et faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.), et leurs résultats; et iii) tout progrès réalisé dans la mise en place de l’Observatoire national de genre et de développement, ainsi qu’en ce qui concerne les niveaux de participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap. La commission note que le Code du travail interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la perte d’autonomie ou le handicap, en matière d’emploi et de profession, et prévoit que les conditions de travail des personnes en situation de handicap sont déterminées par décret en conseil des ministres de manière à favoriser le recrutement de ces personnes (article 4 et 195 du code). À cet égard, la commission note que, selon le rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), plusieurs projets sont mis en œuvre afin de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’éducation et l’emploi, tels que le plan sectoriel de l’éducation pour 2020-2030, la circulaire no 165/2021/MEPSTA du 7 octobre 2021 relative à l’accès des apprenants à mobilité réduite aux salles de classe, ou la mise en œuvre du projet de réinsertion socioprofessionnelle des personnes handicapées pour 2023-2025. Elle accueille favorablement ces initiatives. Cependant, elle note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies a constaté avec préoccupation que: 1) les personnes en situation de handicap continuent de faire l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés; 2) les personnes en situation de handicap n’ont guère de possibilités de suivre des cours dans des écoles ordinaires et des formations professionnelles et techniques; 3) la législation contient des dispositions discriminatoires empêchant ou limitant la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, notamment en restreignant leur accès à l’École nationale d’administration, à l’École nationale de professions de justice et à l’École normale supérieure; 4) les personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, sont peu représentées sur le marché du travail ordinaire et leur accès à l’emploi est notamment entravé par l’inaccessibilité physique de nombreux lieux de travail et par le manque de mesures d’accompagnement et d’aménagements individualisés; et 5) il n’y a pas de mesures incitatives ni de programmes d’action positive qui tendent à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail ordinaire, aussi bien dans les secteurs public que privé (CRPD/C/TGO/CO/1, 11 avril 2023, paragr. 15, 47 et 51). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées en vue de faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier sur le marché du travail ordinaire, notamment aux fins de l’article 195 du Code du travail, et leurs résultats; ii) les taux de participation des hommes et des femmes en situation de handicap à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) toutes plaintes pour discrimination dans l’emploi fondées sur le handicap dont ont été saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées).

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et traiter leurs causes profondes. La commission note que, selon l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2021/2022), l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes était estimé à 30,4 pour cent en 2022. Elle note toutefois avec préoccupation que le gouvernement se contente de réaffirmer, que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est garanti par l’article 155 du Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale», et l’existence de grilles salariales qui ne font aucune distinction entre les femmes et les hommes. À cet égard, la commission rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier à des questions telles que l’accès à l’emploi et à la profession, la ségrégation professionnelle, une répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que les rôles et stéréotypes de genre. La commission renvoie, à cet égard, à ses commentaires formulés ci-dessus concernant la convention no 111. Compte tenu de l’importance de l’écart salarial entre les femmes et les hommes et de la prévalence des stéréotypes sexistes, la commission priele gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données exhaustives sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes données statistiques actualisées disponibles sur les gains des hommes et des femmes, ventilées si possible suivant l’activité économique et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; ii) toute étude disponible sur la nature, l’ampleur et les causes des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes; et iii) toute mesure concrète adoptée pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, et permettre aux femmes d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, plusieurs conventions collectives contiennent toujours des dispositions formulées de manière plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention et la législation nationale. Elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur une quelconque mesure mise en œuvre pour remédier à cette situation, et qu’il s’engage à adresser une requête dans les plus brefs délais pour solliciter l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées, employeurs, travailleurs et gouvernement à la notion de travail de valeur égale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe énoncé par la convention et la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure et activité prise en ce sens, ainsi que copie des dispositions des conventions collectives adoptées pour donner effet à l’article 140 g) du Code du travail qui prévoit que les conventions collectives comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Fixation des salaires minima. La commission note que l’article 158 du Code du travail dispose que les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail après avis consultatif du Conseil national du travail. Dans la détermination du taux des SMIG, il est tenu compte notamment des besoins des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des facteurs d’ordre économique, des exigences du développement économique, de la productivité et du niveau de l’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’arrêté n°3790/MFPTDS/DGT du 31 décembre 2022 portant révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) fixés à 302,89 FCFA par heure soit 52 500 FCFA par mois sur toute l’étendue du territoire national pour toutes les branches d’activités, à compter du 1er janvier 2023. À cet égard, la commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de travailleurs et de travailleuses payés à ces taux et, le cas échéant, l’adoption de tout nouveau texte actualisant le SMIG et le SMAG.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Rappelant que l’article 155 du Code du travail dispose que les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans la pratique, de méthode d’évaluation des emplois dans le secteur privé. Dans le secteur public, les rémunérations sont fixées en tenant essentiellement compte des diplômes des fonctionnaires et des postes occupés. Le gouvernement ajoute que, pour remédier à cette situation, le gouvernement entend mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires pour former: 1) dans une première phase, les principaux acteurs, tels que les responsables des services de gestion de la paie au sein des entreprises, les responsables du dialogue social et les inspecteurs du travail, aux méthodes d’évaluation des emplois; et 2) puis, dans une seconde phase, il entend organiser des ateliers et des activités de sensibilisation destinés aux partenaires sociaux en général pour expliquer ces méthodes. Rappelant que l’application effective du principe de la convention suppose l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes, car les hommes et les femmes n’effectuent en général pas le même travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’évaluation des emplois suppose d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter tout préjugé fondé sur le genre – comme les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, à l’échelle nationale, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire de mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’application de l’article 155 du Code du travail en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, toute méthode d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour garantir l’application effective du principe de la convention. Prière également de communiquer copie de toute grille indiciaire générale actualisée concernant le montant et les taux des différents éléments de la rémunération des fonctionnaires, adoptée aux fins de l’article 183 de la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle à ce jour les services compétents n’ont enregistré aucune plainte faisant état d’une inégalité de rémunération pour un travailleur exécutant le même travail qu’un collègue de sexe opposé. Le gouvernement indique qu’en vue de disposer de données statistiques fiables une enquête générale pourrait être menée sur cette question, en collaboration avec l’inspection du travail, si les ressources le permettent, en vue d’avoir une idée claire de l’application de la réglementation et de prendre les mesures idoines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles en lien avec le principe de la convention; ii) toute mesure prise pour renforcer les capacités et les moyens mis à la disposition des inspecteurs du travail, des magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes; et, le cas échéant, iii) les résultats de toute enquête générale menée sur cette question, en collaboration avec l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, y compris les sanctions imposées et les indemnisations accordées.
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